Entrée en vigueur le 27 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° “ Biogaz ” : les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ;
2° “ Biométhane ” : le biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ;
3° “ Cocontractant ” : le fournisseur de gaz naturel, au sens de l'article L. 443-1, qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ;
4° “ Filière ” : l'ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 ou par le même cahier des charges élaboré en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 ;
5° “ Installation de production ” : l'ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ;
6° “ Installation d'injection ” : l'ensemble des équipements permettant d'injecter le biométhane dans un réseau de gaz naturel lorsqu'ils sont situés sur un site distinct d'une installation de production ;
7° “ Lot ” : une quantité de biométhane injectée dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé sur une période donnée. Plusieurs lots de biométhane peuvent être injectés dans un réseau de gaz naturel, commercialisés ou consommés simultanément sur une même installation de production sous réserve qu'ils aient la même date de début et de fin de période d'injection. Les dates de début et de fin de période d'un lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau ;
8° “ Nouvelle installation de production ” : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, l'installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;
9 “ Producteur ” : toute personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ;
10° “ Production annuelle prévisionnelle ” : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45, la quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile.
Les différents usages du biogaz Le biogaz, défini par l'article R. 446-1 du Code de l'énergie comme « les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse » peut avoir plusieurs usages, à savoir : la production d'électricité en cogénération ou de chaleur ; l'alimentation des véhicules fonctionnant au bio-GNV ; la production de biométhane, lui-même défini par l'article R. 446-1 du Code de l'énergie comme « le biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ». […] III - Le renouveau de l'appel d'offres Aux termes des articles L. 446-5 et R. 446-12-2 à R. 446-12-19 du Code de l'énergie, […]
Lire la suite…Ce décret a pour objet de modifier les articles D. 543-291 et suivants du code de l'environnement ainsi que le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (JORF n°0133 du 9 juin 2019), en précisant notamment les définitions de « cultures principales » et de « cultures intermédiaires ». […] R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée ». […] Enfin, […] mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique prévu par l' article R . 181-36 du code de l'environnement , […] Aux termes de l'article D. 446 -10- 1 : « Si le contrat d'achat a été signé, […] Aux termes de l'article R. 446 -2 : " Les relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane, mentionnés à l'article R. 446-1 […]
[…] cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de l'énergie . […] la proportion maximale de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années. ». L'article D. 543-291 du même code définit les notions de « culture principale » et de « culture intermédiaire » : " Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes: / 1 ° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ; […] / 5° Culture pérenne mentionnée à l'article R 411-9-11- 1 […]
[…] 16 octobre 2023, 14 décembre 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 29 mai 2024, l'association Entre bois, champs et villages, l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), M. […] Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de l'énergie. […]
[…] a un périmètre large : technique / économique / réglementaire 1° Description de l'installation (localisation et description de l'installation de production au sens de l'article R. 446 -1 du code de l'énergie ) et le cas échéant éligibilité de l'installation au dispositif de soutien demandé (notamment production annuelle prévisionnelle) et conditions par filière ; […] comptage […] Attention : Lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence ou d'appels à projets mentionnés aux articles R. 446 -12-3 ou R. 446 -45 ou les arrêtés mentionnés à l'article D. 446 -12 du code de l'énergie […]
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