Article L316-6 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 14 mars 2026

Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l'article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sélectionne des installations de production, de stockage et d'effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.

Ces procédures peuvent prévoir l'obligation pour les exploitants d'offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d'offrir l'intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.

Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d'effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.

Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d'effacement de consommation dans le but d'atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 316-13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un Etat membre de l'Union européenne et disposant d'un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa du présent article.

Entrée en vigueur le 14 mars 2026

NOTA

Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] réseau public de transport d'électricité pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 316 -1 du présent code. […] La suspension du dispositif s'effectue sans préjudice de l'exécution des contrats déjà conclus, […] à la date de la décision de suspension et de l'exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L . 322-5 du code des impositions sur les biens et services. […] Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L . 335-1 du code de l'énergie […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] du 26 octobre 2018 concernant un projet de décret relatif au mécanisme de capacité dans le secteur de l'électricité. 6 […] Il ressort effectivement de l'article L. 316 -8 du code de l'énergie que tout exploitant de capacités doit en demander la certification – obligation sanctionnable par la CRE. 174. […] l'article L. 316-6 du même code prévoit la possibilité d'imposer une obligation de proposer aux enchères un volume minimal ou l'intégralité de ses capacités et le projet d'article R. 316 -18 précise que le dossier de demande de certification comprend notamment « [ l […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).