Article L338-1 du Code de l'énergie
Article L337-12
Article L338-2

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Est créé par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

L'agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou de production d'électricité.
Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l'agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne relèvent pas de l'agrégation les charges de consommation ou de production d'électricité issues :
1° De la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 ;
2° Ou de sites de production détenus par un producteur qui combine lui-même les charges de consommation ou de production d'électricité de ces sites sans être lié à un agrégateur.

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Commentaire1

1Loi DDADUE : dispositions en matière de droit de l’énergie et de l’environnement
twobirds.com · 10 novembre 2025

La cartographie des zones favorable au développement des énergies renouvelables (article 22) : l'article L.141-5-4 du code de l'énergie prévoit que l'autorité administrative établit une cartographie qui délimite des zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité ainsi que d'infrastructures de stockage. […] Marché de l'électricité (article 17 à 19) : l'article 17 de la loi vise, par un ensemble de dispositions, […] par exemple, un nouveau chapitre relatif à l'agrégation et aux services d'électricité est introduit dans le code de l'énergie (L. 338-1). […] Quant à l'article 18, […]

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