Article L236-1 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Est créé par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

I.-Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.
Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche. Toutefois, le II du présent article ne s'applique pas aux centres de données :
1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;
2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.
II.-Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l'exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l'objet d'une transmission sur la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.
Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.
III.-Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement arrêtent les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme numérique et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Commentaires3

1L’implémentation des data centers
squairlaw.com · 31 mars 2026

L'autorisation de défrichement (article L.341-3 du code forestier), […] En matière d'énergie ‍ a) L'accès au réseau électrique constitue un des principaux enjeux pour l'implantation pérenne des data centers. ‍ Le code de l'énergie prévoit depuis avril 2025 une définition des data centers et le régime applicable à ses articles L.236-1 et suivants. ‍ […] Celle-ci peut s'ajouter à l'éventuelle collecte de données au niveau national par l'A.R.C.E.P. et d'autres autorités administratives, concernant notamment les performances énergétiques, avec mise à disposition du public (articles D. 236-1 à D. 236-7 du code de l'énergie). ‍ Surtout, […]

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2Décret n° 2025 1382 du 29 décembre 2025 : précisions sur la mise en œuvre des obligations d’efficacité énergétique des data centers
gide-realestate.com · 16 janvier 2026

[…] l'article L. 236 -1 du code de l'énergie . […] V du code de l'énergie . [7] Article D. 236 -6 du code de l'énergie . [8] Article D. 236 -7 du code de l'énergie . [9] Article L.236 -3 du code de l'énergie . [10] Article R. 236 -5 - Code de l'énergie [11] Article L.236 […]

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3Loi DDADUE : nouvelles obligations de performance énergétique pour les data centers : création d’un cadre dédié, information du public et chaleur fatale
gide-realestate.com · 19 mai 2025

Ensuite, la loi DDADUE ajoute après le chapitre V du Titre III du Livre II du code de l'énergie un chapitre VI intitulé « La performance énergétique des centres de données » comprenant les nouveaux articles L. 236-1 à L. 236-3. […] notamment ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception des centres de données : des opérateurs exploitants des centres de données dits « d'importance vitale » visés par les articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense[2]; […]

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