Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)
I.-Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.
Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l'exception :
1° Jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;
2° Jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics.
II.-Pour l'application du I du présent article, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.
III.-Chaque organisme public mentionné à l'article L. 235-1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d'énergie.
IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
2° Les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;
3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;
4° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.
A ce titre, l'article L. 235-1 du Code de l'énergie indique que sont soumis audit chapitre notamment l'Etat, les opérateurs de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entités, publiques ou privées, […] 9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021; d'autre part, conformément à l'article 6 de la directive, l'article L. 235-3 du Code de l'énergie confère un rôle exemplaire aux bâtiments des organismes publics en imposant qu'au moins 3 % de […] Le nouvel article L.234-2 de ce code dispose ainsi que: « Lorsqu'elles passent des marchés publics de services visant l'amélioration de l'efficacité énergétique mentionnés à l'article L. 234-2, […]
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Le présent article analyse les conditions de cette articulation et les points de vigilance juridiques qu'elle soulève. […] selon une logique de responsabilité partagée organisée par la loi (art. L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation). […] L'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 a introduit à l'article L. 234-2 du Code de l'énergie une obligation d'étude préalable de faisabilité d'un CPE pour tout marché public de services d'efficacité énergétique dépassant les seuils européens. […] puisque : L'article L. 235-2 du code de l'énergie oblige les organismes publics à une réduction annuelle de la consommation d'énergie finale d'un volume représentant au moins 1, […]
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