Article L322-11-1 du Code de l'énergie
Article L322-11Article L322-12
Entrée en vigueur le 2 juillet 2025

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 4

[…] DE [Localité 1] […] Le 11 décembre 2018 vers 18 heures, […] Elle conclut à la responsabilité de Madame [F] [R] en qualité de propriétaire non occupant, en application de l'article 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et de son assureur la SA SOGESSUR sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances. […] pour manquement à son obligation d'entretien, obligation de sécurité de résultat prévue par les articles L.322-8 et L.322-9 du code de l'énergie et 19 de l'arrêté du 17 mai 2001. […] dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code ; »

 Lire la suite…

[…] - Sur certaines dispositions de l'article 11 : […] 39. L'article 32 insère deux nouveaux articles L. 322-11-1 et L. 432-15-1 au sein du code de l'énergie afin notamment de permettre à des agents des gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel de constater par procès-verbal la dégradation des dispositifs de comptage des utilisateurs raccordés à leur réseau. […] 45. En application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel sont notamment chargés, au titre de leurs missions de service public, d'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à leur réseau.

 Lire la suite…

[…] SAS [E] ENERGIE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 283 345, dont le siège social est sis [Adresse 1], […] Conformément aux dispositions des articles L322-8 6°-7° du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est tenu : […] 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).