Article L322-11-1 du Code de l'énergie
Article L322-11
Article L322-12

Entrée en vigueur le 2 juillet 2025

Est créé par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 32

I. - Les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l'article L. 322-8. Ils peuvent intervenir sur place, selon les conditions fixées par le contrat de fourniture d'électricité concerné, pour contrôler ces dispositifs.

II. - Lorsqu'une destruction, une dégradation ou une détérioration légère est constatée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal et le transmettent à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République. Ils en informent le fournisseur d'électricité de cet utilisateur.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité peut facturer à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné, éventuellement par l'intermédiaire du fournisseur d'électricité, la consommation d'électricité due, corrigée du volume de consommation lié à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage.

L'utilisateur du dispositif de comptage concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, du médiateur national de l'énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l'article L. 612-5 du même code, ou un recours juridictionnel.

III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

[…] - Sur certaines dispositions de l'article 11 : […] 39. L'article 32 insère deux nouveaux articles L. 322-11-1 et L. 432-15-1 au sein du code de l'énergie afin notamment de permettre à des agents des gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel de constater par procès-verbal la dégradation des dispositifs de comptage des utilisateurs raccordés à leur réseau. […] 45. En application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel sont notamment chargés, au titre de leurs missions de service public, d'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à leur réseau.

 Lire la suite…

[…] SAS [E] ENERGIE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 283 345, dont le siège social est sis [Adresse 1], […] Conformément aux dispositions des articles L322-8 6°-7° du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est tenu : […] 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code ».

 Lire la suite…

[…] sur le fondement de l'article L. 224-11 du code de la consommation, de : […] Le code de l'énergie distingue les missions attachées au gestionnaire du réseau d'électricité ou de gaz, énumérées aux articles L322-8 et L432-8, […] C'est avec ce dernier que le client final conclu un contrat pour être approvisionné et l'article L331-1 du code de l'énergie dispose à ce titre que « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité ». […] dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).