Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Est créé par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 32
I. - Les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l'article L. 322-8. Ils peuvent intervenir sur place, selon les conditions fixées par le contrat de fourniture d'électricité concerné, pour contrôler ces dispositifs.
II. - Lorsqu'une destruction, une dégradation ou une détérioration légère est constatée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal et le transmettent à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République. Ils en informent le fournisseur d'électricité de cet utilisateur.
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité peut facturer à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné, éventuellement par l'intermédiaire du fournisseur d'électricité, la consommation d'électricité due, corrigée du volume de consommation lié à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage.
L'utilisateur du dispositif de comptage concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, du médiateur national de l'énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l'article L. 612-5 du même code, ou un recours juridictionnel.
III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article.
[…] DE [Localité 1] […] Le 11 décembre 2018 vers 18 heures, […] Elle conclut à la responsabilité de Madame [F] [R] en qualité de propriétaire non occupant, en application de l'article 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et de son assureur la SA SOGESSUR sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances. […] pour manquement à son obligation d'entretien, obligation de sécurité de résultat prévue par les articles L.322-8 et L.322-9 du code de l'énergie et 19 de l'arrêté du 17 mai 2001. […] dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code ; »
[…] - Sur certaines dispositions de l'article 11 : […] 39. L'article 32 insère deux nouveaux articles L. 322-11-1 et L. 432-15-1 au sein du code de l'énergie afin notamment de permettre à des agents des gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel de constater par procès-verbal la dégradation des dispositifs de comptage des utilisateurs raccordés à leur réseau. […] 45. En application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel sont notamment chargés, au titre de leurs missions de service public, d'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à leur réseau.
[…] SAS [E] ENERGIE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 283 345, dont le siège social est sis [Adresse 1], […] Conformément aux dispositions des articles L322-8 6°-7° du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est tenu : […] 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code ».