Entrée en vigueur le 14 mars 2026
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs, des producteurs et des installations de stockage ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, le raccordement et l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en évaluant l'incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d'insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d'aménagement urbain et de planification énergétique ;
6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code ;
8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau ;
9° De contribuer au suivi des périmètres d'effacement mentionné à l'article L. 321-15-1. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité lui transmettent toute information nécessaire à l'application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-73, et sont traitées comme telles ;
10° De certifier les installations de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre Ier du livre III.
L. 352-12 du code de l'énergie). Ce dispositif a-t-il la nature d'une aide d'Etat ? […] NON répond, bon prince, le Palais Royal par une décision (reprenant les critères CJUE, 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH, C-280/00) qui sera ainsi résumée dans les futurs tables : « Requérante soutenant, pour exciper de l'inconventionnalité du deuxième alinéa de l'article L. 352-12 du code de l'énergie, […] tandis que le préfinancement […] D'une part, le gestionnaire du réseau public de distribution est, au titre de sa mission de service public de raccordement à ce réseau prévue par le 4° de l'article L. 322-8 du code de l'énergie, tenu, en application de l'article L. 353-12 de ce code, […]
Lire la suite…En vertu des articles L. 322-8 et L. 322-9 du code de l'énergie, un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est chargé d'assurer l'entretien et la maintenance des réseaux de distribution relevant de sa zone de desserte exclusive et veille, à tout instant, à la sécurité et à la sûreté de ces réseaux. […] Le déplacement de leurs nids est strictement encadré, dans un but de préservation de l'espèce, par l'article L. 411-2 du code de l'environnement qui impose d'obtenir, préalablement à l'opération de déplacement, une dérogation à la destruction ou à la perturbation d'espèces protégées. […]
Lire la suite…[…] Enfin, aux termes de l'article L. 111-52 du code de l'énergie : « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives : 1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 () ». Aux termes de l'article L. 322-8 du même code : " Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, […] 8. […]
[…] général des collectivités territoriales ». […] Selon l'article L. 322 -2 : » Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions () « . Aux termes de l'article L. 322-8 : » Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L . 2224-31 du code général des collectivités territoriales, […] / 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau () / 8 […]
[…] Par une saisine, deux mémoires complémentaires et un mémoire récapitulatif enregistrés sous le numéro 12-38-17 les 12 octobre 2017, 8 janvier 2018, 15 mars 2018 et 2 juillet 2019, la société SRD, représentée par son directeur général, […] - en refusant de s'engager sur les indisponibilités d'ouvrages relevant du réseau qu'elle gère, la société ENEDIS méconnait les dispositions des articles L.111-91, L. 111-93 et L. 322-8 du code de l'énergie et tend à imposer à la société SRD de les violer à son tour ; qu'en effet, ce refus conduit la société ENEDIS à opérer une discrimination entre les utilisateurs du réseau qu'elle gère, […]
En vertu des articles L. 322-8 et L. 322-9 du code de l'énergie, un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est chargé d'assurer l'entretien et la maintenance des réseaux de distribution relevant de sa zone de desserte exclusive et veille, à tout instant, à la sécurité et à la sûreté de ces réseaux. […] Le déplacement de leurs nids est strictement encadré, dans un but de préservation de l'espèce, par l'article L. 411-2 du code de l'environnement qui impose d'obtenir, préalablement à l'opération de déplacement, une dérogation à la destruction ou à la perturbation d'espèces protégées. […]
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