Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Est créé par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 32
I. - Les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sont habilités à constater, à distance ou sur place, les destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l'article L. 432-8. Ils peuvent intervenir sur place, selon les conditions fixées par le contrat de fourniture de gaz naturel concerné, pour contrôler ces dispositifs.
II. - Lorsqu'une destruction, une dégradation ou une détérioration légère est constatée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal et le transmettent à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel de cet utilisateur.
Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné, éventuellement par l'intermédiaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, corrigée du volume de consommation lié à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage.
L'utilisateur du dispositif de comptage concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, du médiateur national de l'énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l'article L. 612-5 du même code, ou un recours juridictionnel.
III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article.
[…] La loi déférée, qui comporte trente-cinq articles, a pour origine la proposition de loi déposée le 15 octobre 2024 sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie. […] 39. L'article 32 insère deux nouveaux articles L. 322-11-1 et L. 432-15-1 au sein du code de l'énergie afin notamment de permettre à des agents des gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel de constater par procès-verbal la dégradation des dispositifs de comptage des utilisateurs raccordés à leur réseau. […] En application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie, […]
[…] L'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence des parties le 15 mars 2024. […] — condamner la société ENGIE à leur rembourser la somme de 3 800,00euros, subsidiairement la somme de 1 272,10 euros, […] Par ailleurs, l'article L432-8 du code de l'énergie prévoit que le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31, notamment, : […] dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 432-15-1 du présent code ;