Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d'exécution mobilière sont énoncées :
1° Par le code des transports pour la saisie des navires et des aéronefs ;
2° Par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour la saisie des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ;
3° Par le code de la propriété intellectuelle pour la saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle ;
4° Par le code rural et de la pêche maritime pour les oppositions à tiers détenteur des mutualités sociales agricoles ;
5° Par le code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers détenteur des caisses de sécurité sociale.
[…] Elle soutient que ce faisant, le commissaire de justice a outrepassé sa mission, dès lors que la saisie conservatoire d'objets mobiliers n'implique pas leur immobilisation, mais les rend uniquement inaliénables, conformément aux dispositions des articles L.521-1 et R.221-13 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur en conservant l'usage en vertu de l'article R.221-19 de ce code. […] La saisie conservatoire des aéronefs est régie, pour les dispositions particulières la concernant, par le code des transports et par le code de l'aviation civile, ainsi qu'il résulte des articles L. 241-1 et R. 241-1 du code des procédures civiles d'exécution.
[…] code de l'aviation civile « ne dérogent pas » à celles de l'article L . 511- 1 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'elles prévoient que la saisie conservatoire ne peut porter que sur les biens du débiteur et non sur ceux d'un tiers, […] il résulte des articles L. 241-1 et R. 241-1 du code des procédures civiles d'exécution que les dispositions particulières concernant les saisies d'aéronefs sont régies par le code des transports et par le code de l'aviation civile. […] le 22/02/2016 et le 01 […]
[…] Greffier lors des débats : M. L M. […] L'article L311-4 du code des procédures civiles d'exécution qui exige pour que la vente forcée puisse être faite, une décision définitive, passée en force de chose jugée, se rapporte aux saisies immobilières, il est non applicable en l'espèce. Madame B admet d'ailleurs dans ses conclusions, la nature meuble d'un navire, de sorte que la procédure de saisie, par renvoi de l'article L241-1 du code des procédures civiles d'exécution est régie non par les articles L311-1 et suivants mais par le code des transports en ses articles L5114-20 et suivants. Tout paralèlle ou comparaison avec un immeuble reste sans effet, même si effectivement sa valeur et différents autres caractères présentés peuvent y faire penser.