Confirmation 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 6 déc. 2018, n° 18/06159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 mars 2018, N° 17/00263 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COMPOSITEWORKS FRANCE SAS, Entreprise GENOVA LTD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2018
N° 2018/ 682
N° RG 18/06159 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIBQ
N AD A
N AD A
C/
G E
J K
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Romain CHERFILS
Me Sébastien AF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00263.
APPELANTES
Madame N AD A (en son nom propre)
née le […] à […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me L LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
Madame N AD A (en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs nés de son mariage avec Monsieur F X décédé le 29 mai 2015, à savoir : Z X né le […] et Y X né le […]), née le […] à […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me L LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
[…] Constitution pour Monsieur G E agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire (custodian) de la société GENOVA LTD, demeurant C/O E MILLER & COMPANY LLC 140 BRADFORD DRIVE WEST BE – […]
défaillante
Monsieur G E agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire (custodian) de la Société GENOVA LTD, demeurant Chez E, Miller & Company LLC – 140, Bradford Drive – WEST BERLIN , […]
représenté par Me Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS COMPOSITEWORKS FRANCE SAS, demeurant […]
représentée par Me V W de la SCP VILLENEAU-ROHART- AG & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline GONDET, avocat au barreau de MARSEILLE
J K prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Me Sébastien AF de la SCP AF AG-AH JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE
intervenante volontaire
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et M. L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société COMPOSITEWORKS FRANCE poursuit à l’encontre de la société de droit americain GENOVA LTD, sur la base d’une ordonnance de référé qui lui est favorable et suivant commandement de payer signifié par la SCP SYNERGIE 13, Huissiers de Justice à La Ciotat, en date du 3 novembre 2017, la vente d’un navire nommé « Elisea Nova » dont le numéro d’immatriculation est : DL1903AB.
Ainsi que le rappelle le premier juge dans sa décision, le 22 novembre 2017 la société CompositeWorks a fait procéder à la saisie-exécution. Le procès verbal de saisie exécution a été dénoncé au consul des Etats Unis à Marseille, à la recette régionale des Douanes de Marseille et à la capitainerie du port de La Ciotat le 23 novembre 2017. Par acte d’huissier du 23 novembre 2017 signifié selon les modalités de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience du mardi 13 février 2018.
L’assignation a été dénoncée le 1er décembre 2017 à madame N A, le 4 décembre 2017 au consul des Etats Unis à Marseille et le 5 décembre 2017 à madame O P, monsieur Q R et à monsieur S T.
Sont intervenus volontairement à la procédure madame N A à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Y X et D X.
Par un jugement en date du 27 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :
— reçu madame N A à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Y X et D X en son intervention volontaire,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la dénonce du procès verbal de saisie-exécution et de l’assignation, et de sa demande tendant à avoir accès au navire saisi ;
— ordonné la vente forcée du navire nommé « Elisea Nova » sur le cahier des conditions de vente qui serait déposé par maître V W, sur la mise à prix de 1.200.000 €, avec faculté de baisse à
700.000 € en cas de carence d’enchères ;
— condamné madame N A à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Y et Z X à payer à la société CompositeWorks France la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société CompositeWorks France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Genova Ltd,
— condamné madame N A à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs aux dépens du présent jugement, les frais de la procédure de saisie elle-même et de publicité étant frais privilégiés de vente.
Madame N A a fait appel de la décision le 9 avril 2018.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 13 avril 2018, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement et déclarer nulle la dénonciation du procès verbal de saisie exécution et l’assignation qui aurait dû lui être faite en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Y et Z,
— dire que la vente ne peut être ordonnée sur la base d’une ordonnance de référé, décision provisoire,
— subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel,
— juger le navire indisponible sur le fondement de l’article L521-1 du code des procédures civiles d’exécution après une saisie conservatoire pratiquée par elle es qualité, le 22 juin 2017, et qu’il existe une contestation de propriété,
Subsidiairement, si la vente était ordonnée, fixer la mise à prix à 2 000 000 € avec faculté de baisse de 100 000 €,
— pemettre aux concluants ou leur expert, de pénétrer sur première demande, dans le chantier et visiter le navire, sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à la charge de la société Composite Works,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, représentée par Me Cherfils.
Elle expose que le bénéficiaire économique de la société Genova Ltd, propriétaire du navire, était monsieur F X qui est décédé le […]. Il laisse comme héritier un fils majeur, AA AB, C X, et les deux enfants mineurs qu’il a eus avec elle, Z, 10 ans et Y, 8 ans. Un autre fils, AC X, a lui, renoncé à la succession mais se prétend propriétaire de la société Genova Ltd et tente d’accaparer les biens en particulier le navire qu’il a déplacé de Monaco à la Ciotat et tenté de vendre. Ce bateau a fait l’objet d’une saisie de la part de madame A, de la société Composite Works et même des Douanes.
Le tribunal de grande instance de Marseille est saisi du litige sur la propriété du navire. La cour d’Etat du Delaware a rendu le 3 octobre 2017 une décision de 'statu quo order’ qui a été ignorée par le premier juge et par la suite, le 6 mars 2018, jugé que monsieur AC X n’a aucun droit dans la société Genova Ltd. Elle a même déposé plainte contre celui qu’elle qualifie d’usurpateur. Durant la procédure de première instance, la société Genova Ltd n’était pas valablement représentée.
La dénonce de l’assignation n’a pas été faite valablement par la société Composite Works, à la seule madame A alors que ce sont ses deux enfants qui sont héritiers. Son intervention volontaire, es qualité, ne peut couvrir l’irrégularité. L’ordonnance de référé du 5 octobre 2017 qui sert de base à l’action de la société Composite Works, n’est pas définitive, un appel a été interjeté alors qu’un navire n’est pas un meuble, obéit à un régime spécifique et que la vente suppose une décision définitive et exécutoire. La société Composite Works minimise la valeur du navire, alourdit les travaux qui seraient nécessaires pour devenir à bon prix adjudicataire.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 5 octobre 2018, la société MB92 qui vient aux droits de la société CompositeWorksFrance demande à la cour de
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et,
— Juger Madame B en son nom personnel et ès qualité, irrecevable en son action,
— En tout état de cause, la débouter en toutes ses demandes,
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me V W, avocat au barreau de Marseille, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 6.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le navire appartient à la société Genova Ltd, madame A n’a aucune qualité pour agir, et la société de gardiennage bénéficie d’un privilége tiré de l’article L5114-8 du code des transports qui lui permettra d’être payée en totalité avant tout autre créancier. La société Genova ltd a été régulièrement assignée à personne se disant habilitée et elle est représentée valablement à la suite d’une décision de l’Etat du Delaware et d’une assemblée générale qui a désignée l’appelante comme directrice de la société Genova Ltd. On s’étonne qu’elle intervienne à la procédure alors qu’elle est également créancière selon ce qu’elle indique. La dénonce ne fait pas grief et de toute façon n’était pas obligatoire puisque selon le code des transports elle ne doit être faite qu’aux créanciers inscrits, ce que n’était pas Madame B, le 30 novembre 2017. Le navire étant un meuble, il n’est pas besoin de détenir un titre définitif de condamnation, d’autant qu’il n’y a que des avantages à procéder à la vente du navire qui, abandonné, va se dégrader progressivement et voit les frais de gardiennage de 25 000 € par mois, augmenter régulièrement. Les litiges successoraux existants ne remettent pas en cause le fait que la société Genova Ltd, propriétaire du bateau, est débitrice de sommes envers la société Composite Works France. Il convient de maintenir une mise à prix attractive, ce que n’est pas celle proposée par madame A. A l’arrivée du bateau à la Ciotat, le 27 août 2016, il y avait avarie et le capitaine, monsieur Q R , a signé les documents d’entrée et les formalités utiles pour le compte de la société propriétaire, Genova Ltd, dans le cadre d’un mandat apparent qui engage cette dernière. Quoiqu’il en soit, L’article L5114-18 du code des transports ajoute que « les privilèges prévus par la présente section suivent le navire en quelque main qu’il passe ».
La société anonyme publique Banque de droit russe 'Société financière K', ci après désignée SFO, a pris des conclusions d’intervention volontaire le 31 octobre 2018 et demande à la cour de :
— la déclarer recevable,
— débouter Madame B tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de ses enfants Y et Z de ses demandes,
— la condamner en ces mêmes qualité et en son nom personnel au dépens avec distraction au profit de la SCP AF AG AH Juston.
Elle indique être créancière en vertu d’un contrat de crédit du 18 avril 2013 d’une somme de
17 418 722.72 dollars américains, et d’un crédit du 13 décembre 2012, de la somme de 97600000 dollars américains, outre intérêts et pénalités de retard, envers la société 'Airbus’ et la caution, aujourd’hui décédée, F X, désormais représentée par ses héritiers C, D et Y X. Une action en justice est en cours devant une juridiction russe, mais elle souhaite intervenir à l’instance devant la cour d’appel y ayant intérêt.
La société Genova Ltd a été assignée à la personne d’un administrateur temporaire, monsieur E, le 18 juin 2018, lequel a fait élection de domicile chez son conseil, mais n’a constitué avocat dans la présente instance que le 31 octobre 2018. Il n’a pas conclu.
MOTIVATION DE LA DECISION
* sur la demande de renvoi :
Assigné depuis le 18 juin 2018, monsieur E, administrateur de la société Genova Ltd, a demandé lors de l’appel des causes, en indiquant que la vente était intervenue, le renvoi du dossier à une audience ultérieure. Il ne sera pas fait droit à la demande compte tenu du délai écoulé depuis l’assignation qui lui a été délivrée, étant rappelé que le dossier est une procédure urgente, dans le cadre d’une assignation à jour fixe qui exige une certaine célérité.
Les donnés acte et constats n’ayant aucune portée juridique, la cour n’en reprendra pas les termes.
* sur le sursis à statuer :
Le litige en cours au tribunal de grande instance de Marseille puis à la cour d’appel de ce siège, sur la propriété de la société Genova Ltd ou la succession à partager, n’aura pas d’incidence directe sur la présente instance, d’autant que la société MB 92 invoque un privilége qui lui permet d’exécuter la saisie quelque soit le propriétaire du bateau.
Concernant la décision de 'statu quo order’ prononcée par la Cour de l’Etat du Delaware, elle limite les pouvoirs d’action de la société Genova Ltd, pour ne les circonscrire qu’à une gestion habituelle et quotidienne et lui interdire des actes de dispositions ou de compromis. Sa position procédurale d’intimée, en défense à une saisie conservatoire dans la présente instance, n’est pas visée par la décision américaine.
Le sursis à statuer sera donc rejeté.
* sur la nullité de la dénonce et de l’assignation :
Madame B a régularisé la difficulté de la procédure par son intervention volontaire aux débats et quoiqu’il en soit il convient de rappeler que le seul propriétaire du bien, à ce jour, ce que tous admettent, est la société Genova Ltd, débitrice de la société CompositeWorks devenue la société MB 92, à laquelle le bateau a été confié pour réparation et gardiennage sans jamais être repris depuis 2016, de sorte que, sur le fondement de l’article L 5114-8 du code des transports, cette société de gardiennage bénéficie d’un privilège qui s’exerce entre toutes mains et suit le bâteau quel que soit son propriétaire, en raison d’une créance maritime au sens de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952.
La société MB92 avait l’obligation de dénoncer la saisie exécution aux créanciers inscrits, mais à cette date, Madame B ne conteste pas que la saisie conservatoire réalisée par elle, n’était pas visible sur le registre des Douanes et dénoncée au conservateur des hyptothèques maritimes ou au consul comme le prévoient les articles R5114-26, D 5114-27 et R5114-6 du code des transports. Sa seule qualité à intervenir, procéde de l’intérêt de ses enfants mineurs à savoir ce qu’il advient du bien, tandis qu’ils ont en leur qualité d’héritiers, des droits à fixer sur la société Genova Ltd, propriétaire du bateau et qui appartenait à leur père.
La société Genova Ltd a, elle, été assignée par un acte délivré le 23 novembre 2017, à une personne qui s’est présentée comme habilitée. L’instance est donc valablement engagée.
* sur le caractére provisoire de l’ordonnance :
Le titre exécuté est une décision de référé du 5 octobre 2017, qui a fait l’objet d’un appel mais qui bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le créancier, qui estime être fondé à poursuivre l’exécution, bénéficie donc de ce titre , et engage les poursuites comme il l’estime nécessaire, sous reserve de sa responsabilité éventuelle pour abus de droit.
L’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution qui exige pour que la vente forcée puisse être faite, une décision définitive, passée en force de chose jugée, se rapporte aux saisies immobilières, il est non applicable en l’espèce. Madame B admet d’ailleurs dans ses conclusions, la nature meuble d’un navire, de sorte que la procédure de saisie, par renvoi de l’article L241-1 du code des procédures civiles d’exécution est régie non par les articles L311-1 et suivants mais par le code des transports en ses articles L5114-20 et suivants. Tout paralèlle ou comparaison avec un immeuble reste sans effet, même si effectivement sa valeur et différents autres caractères présentés peuvent y faire penser.
* sur l’indisponibilité du navire en raison d’une saisie le22 juin 2017 :
Madame B après y avoir été autorisée par ordonnance, a procédé à une saisie conservatoire du navire le 22 juin 2017, et sur contestation, le juge de l’exécution a refusé le 3 octobre 2017 de revenir sur la décision et de la rétracter, en maintenant donc la saisie autorisée. Madame B conserve donc cette garantie qui semble cependant ne pas avoir été reportée sur le registre des Douanes, ce qui est cependant sans incidence sur la présente décision.
Il résulte cependant de l’article L521-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, qu’un bien peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires, et de l’article L522-1 du code du même code, que muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, le créancier peut procéder à la vente des biens rendus indisponibles, jusqu’à concurrence du montant de sa créance. A défaut de disposition spécifique, permettant d’écarter le régime général, il convient de retenir que les navires ne font pas exception. En effet, l’article 30 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, favorable au propriétaire en ce que la saisie conservatoire ne pouvait porter aucune atteinte au droit du propriétaire, a été abrogé en 2016.
* sur le doute quant à la propriété pour l’adjudicataire :
C’est bien la société Genova ltd, société disposant de la personnalité morale, qui est propriétaire et c’est bien elle également qui est débitrice des sommes. Les difficultés successorales existant dans la famille de feu F X, ne peuvent justifier que la vente soit reportée, tandis que le navire se dégrade, que les dettes augmentent régulièrement à l’égard de la société MB92, et que le privilège exercé au visa de l’article L5114-18 s’exerce entre toutes les mains, de sorte qu’il n’y a pas d’obstacle juridique à la vente forcée.
* sur la modification de la mise à prix :
Madame B ne conteste pas que le navire n’a pas été sorti depuis deux ans, qu’un trou existe dans la coque et que des travaux sont nécessaires, mais elle affirme que leur montant est très surevalué par le créancier poursuivant. Il convient toutefois de retenir que la mise en vente doit rester attractive, et que la mise à prix ne correspond pas au prix d’adjudiction, mais a dans un premier temps pour but d’attirer le plus d’acquéreurs potentiels pour permettre au contraire de tirer le meilleur montant de la vente.
* sur un accès laissé au bateau au profit de Madame B :
Le premier juge a relevé de manière pertinente, qu’en l’état de la procédure, il n’est pas justifié de droits de propriété ou de jouissance sur la navire saisi, au profit de Madame B ou des enfants qu’elle représente, ce qu’illustre d’ailleurs le fait qu’elle ait été autorisée à procéder à une saisie conservatoire, antinomique avec des droits de propriété sur le bien. Il n’est pas justifié qu’une visite ou un accès au bateau soit nécessaire, légitime ou opportune.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société MB92 les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 5 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant écartées.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de l’appelante qui succombe en l’essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de renvoi,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame B tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Z et Y au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame B tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Z et Y aux entiers dépens avec droit de recouvrement pour les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me V W, avocat au barreau de Marseille, et de la SCP AF AG AH Juston conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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