Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
Si la condamnation n'est pas suivie d'effet, deux options sont possibles : 1) la décision du tribunal de commerce de Paris peut faire l'objet de toutes les mesures d'exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d'exécution (saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie-vente, saisie immobilière, ou de tout autre bien saisissable définis aux articles L. 112-1 à L. 112-4 et R. 112-1 à R. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution), […]
Lire la suite…[…] M. D A a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 3 novembre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1109 et suivants et 1166 du code civil, L.341-1 du code de la consommation et R.112-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21027033 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022, la SA Monceau générale assurance demande à la cour, sur le fondement des articles 378 et suivants et 510, 696 et s. du code de procédure civile, des articles L.231-1, R.112-1 et R121-1, al. 2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles L.526-6 et suivants, R.112-1 et R.526-3-1 du code de commerce, de : […] De plus, l'article R112-1 du même code indique que tous les biens mobiliers ou immobiliers, […]
[…] Par écritures notifiées le 16 octobre 2019 M. X demande à la cour au visa des articles L.111-1 et suivants et R 112-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ,122 et 1411 du Code de procédure civile,1321 et suivants et 1343-5 du Code civil, de : […] L'article R.211-1, 3° du Code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine de nullité,