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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 22 mai 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 26/00222
N° Portalis DBWM-W-B7K-CTIL
NAC : 78I
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTLUÇON
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 22 Mai 2026
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEMANDEUR
ET :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 03 avril 2026 tenue par […], vice-président, juge de l’exécution, assisté de […], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon le 05 janvier 2026, il a été fait injonction à Madame [L] [S] de payer à la société Franfinance la somme principale de 14.275,44 euros outre frais accessoires et de procédure.
Exposant qu’en dépit du dépôt de son dossier de surendettement le 21 février 2026 son véhicule de marque Nissan de type Juke immatriculé [Immatriculation 1] a été enlevé par l’étude de commissaire de justice en charge de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer précitée, suivant acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2026, Madame [L] [S] a fait assigner la société Franfinance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon.
En suite de la saisine du juge de l’exécution par courrier de Madame [S], les parties et le commissaire de justice poursuivant avaient été convoqués pour l’audience du 03 avril 2026.
Selon les termes de son acte introductif d’instance, elle demande au juge de l’exécution de :
— constater qu’elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ;
— dire que la poursuite de la mesure d’exécution est de nature à aggraver irrémédiablement sa situation financière ;
— ordonner la suspension de toute mesure d’exécution forcée engagée à la demande de la société Franfinance ;
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 1] ;
— ordonner la restitution immédiate du véhicule aux frais exclusifs du créancier poursuivant ;
— dire que les frais d’enlèvement, de garde ou de dépôt resteront à la charge exclusive de la société Franfinance ;
Subsidiairement ;
— accorder à Madame [S] [L] les plus larges délais de paiement dans la limite de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— suspendre toute mesure d’exécution forcée pendant la durée des délais accordés.
En tout état de cause ;
— dire que les dépens resteront à la charge du créancier poursuivant ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 03 avril 2026, Madame [L] [S], comparaissant en personne, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de son acte introductif d’instance.
Madame [S] fait valoir pour l’essentiel qu’un procès-verbal d’immobilisation de son véhicule a été dressé le 21 février 2026 et que le véhicule a été enlevé suivant procès-verbal du 23 février 2026. Elle expose être retraitée, vivre en milieu rural et la privation de son véhicule compromettrait gravement ses déplacements médicaux, ses démarches administratives et ses besoins essentiels du quotidien précisant que son véhicule est son seul moyen de locomotion pour accéder aux services publics et aux commerces. Elle fait valoir qu’elle est dans une situation financière compromise et qu’elle a déposé un dossier de surendettement. Elle fait valoir que son véhicule constitue, au sens de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, un bien indispensable à ses besoins essentiels. Elle précise à ce titre que la valeur du véhicule est modeste au regard du montant de la créance. Elle précise encore que l’enlèvement du véhicule est intervenu postérieurement au dépôt du dossier de surendettement. Au visa de l’article L.722-2 du code de la consommation et de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution que la vente de son véhicule constituerait une atteinte disproportionnée à ses conditions d’existence. Elle sollicite la restitution du véhicule saisi au visa de l’article R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution et plus généralement la vérification de la régularité des mesures d’exécution. Oralement, à l’audience, elle a repris les termes de son acte introductif d’instance, présentant une estimation du véhicule à 3.960 euros et un devis de réparations du véhicule estimant celles-ci à une somme de 1.302,80 euros.
En défense, la société Franfinance, représentée par son Conseil, s’est oralement référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions soutenues à l’audience et aux termes desquelles elle demande :
— de débouter Madame [L] [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
— de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Franfinance fait valoir pour l’essentiel, au visa notamment des articles L.711-1 et L.722-2 du code de la consommation que c’est la décision de recevabilité du dossier de surendettement qui emporte la suspension et l’interdiction des poursuites. Elle fait valoir que Madame [S] ne fait état que du dépôt de sa demande et ne justifie pas d’une décision de recevabilité. Elle conclut à la licéité et l’opposabilité des mesures d’exécution. Répondant au moyen tiré du caractère indispensable du véhicule, elle fait valoir que Madame [S] ne démontre pas le caractère absolument nécessaire du véhicule précisant que Madame [S] était en Algérie depuis le début du mois de février 2026 précisant que le véhicule était affecté à l’usage de la fille de Madame [S]. Elle ajoute que sa créance à titre principal s’élève à la somme de 14.275,44 euros et que le véhicule saisi constitue un actif notable et qu’il n’y a pas disproportion alors que la vente du bien tend à réduire le passif.
Répondant à la demande de délais de paiement formée par Madame [S], la société Franfinance fait valoir que Madame [S] en a bénéficié « de facto ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément renvoi à l’acte introductif d’instance, la note d’audience et les conclusions de la défenderesse.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant simplement à voir “dire et juger”, “rappeler”, ou “constater” ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. Il en est de même de la demande de “donner acte” qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur l’incidence de la demande de traitement de la situation de surendettement :Aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, Madame [L] [S] ne justifie d’aucune décision de recevabilité de sa demande de traitement de situation de surendettement. Il convient par ailleurs d’ajouter que la déclaration de surendettement dont se prévaut Madame [S] a été électroniquement signée le « 2026-02-21 » à 18h45, soit postérieurement à l’immobilisation du véhicule de Madame [S] opéré à l’aide d’un sabot de Denver le 20 février 2026 ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’immobilisation sans enlèvement versé aux débats.
La procédure d’exécution forcée entreprise sur le véhicule ne saurait dès lors être remise en cause sur le fondement des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation précité.
En outre, si Madame [S] entend, aux termes du dispositif de son acte introductif d’instance solliciter la suspension des mesures d’exécution, il convient de rappeler, conformément aux dispositions de l’article L.721-4 du code de la consommation que toute demande aux fins de suspension des voies d’exécution entre le dépôt du dossier de surendettement relève de la commission de surendettement, ou, en cas d’urgence, de son président, et que cette demande doit être présentée au juge des contentieux de la protection.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de Madame [S] sur ce moyen.
Sur la demande aux fins de suspension de toute mesure d’exécution :Il ressort du 2e alinéa de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de Madame [S] de ce chef.
Sur la saisissabilité du véhicule saisi :Aux termes de l’article R.112-1 du code des procédures civiles d’exécution, tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
L’article L.112-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis (5°) les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisis et de sa famille, si ce n’est pour le paiement de leur prix dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il est constant, au visa de cet article qu’un véhicule ne peut être déclaré insaisissable que s’il s’agit d’un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur saisi, c’est-à-dire, s’il est utilisé pendant le travail.
En l’espèce, Madame [L] [S] est retraitée. Si elle fait état des contraintes que constituerait la privation du véhicule, elle ne démontre pas en quoi, le véhicule est indispensable, en ce compris la nécessité de se rendre à des rendez-vous médicaux sans démontrer que ses déplacements ne peuvent être pris en charge.
La demande de mainlevée de la saisie du véhicule sera rejetée à ce titre.
Sur la disproportion de la mesure d’exécution forcée :Il résulte des dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le véhicule est estimé aux environs de 3.960 euros. La créance de la société Franfinance s’élève à plus de 15.000 euros. Il ne saurait s’évincer de ces éléments que la saisie du véhicule de Madame [S] est disproportionnée dès lors que la valeur du bien saisi représente près du quart de la créance.
La demande de mainlevée de la saisie de Madame [S] ne saurait prospérer de ce chef.
Sur la régularité de la procédure d’exécution :S’il ressort des dispositions des articles L.121-2 et R.121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution dispose du pouvoir de contrôler la régularité des mesures d’exécution, il appartient au demandeur de préciser dans son assignation l’exposé de ses moyens en fait et en droit.
Si Madame [S] entend solliciter la vérification de l’intégralité de la régularité de la procédure, il convient de préciser que cette demande qui tendrait à voir la procédure déclarée nulle au visa des dispositions du code des procédures civiles d’exécution ne pourrait l’être que par la démonstration d’un grief.
Or sera rejetée la demande de Madame [S] tendant à voir ordonnée la demande de mainlevée de la procédure de saisie du véhicule au titre de l’invalidité de la procédure, dès lors qu’elle ne rapporte aucune preuve de l’existence d’un grief tiré d’une nullité qu’elle évoque de manière générale.
Sur la demande de délais de paiement :Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, Madame [S] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois sur le fondement de l’article précité.
Il ressort des éléments produits aux débats par Madame [S] qu’elle fait face à des difficultés financières l’ayant conduit à un dépôt de dossier de traitement de sa situation de surendettement. Pour peu que le véhicule soit vendu au prix estimé, il resterait à Madame [S] plus de 11.000 euros à devoir, ce qui représenterait une échéance de remboursement mensuel de plus de 450 euros, équivalent au quart de sa retraite. Qu’il convient de relever à la lecture du dossier de surendettement présenté par Madame [S] qu’elle est par ailleurs redevable de plusieurs autres dettes auprès de banques ou d’organismes financiers. Que ces éléments confortent la conviction que Madame [S] n’est pas en mesure de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Madame [S] ne démontrant pas sa capacité à s’acquitter dans les délais légaux du montant des sommes qu’elle reste devoir à la société SA Franfinance sera déboutée de sa demande de délais de paiement et partant de la demande de suspension des voies d’exécution pendant les délais de paiement qui auraient été accordés.
Sur les dépens et la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :Succombant à l’instance, Madame [H] [S] sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel et le délai d’appel des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas de caractère suspensif, il n’y a lieu de statuer sur l’exécution provisoire de la décision ni même de le préciser au dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute Madame [L] [S] de sa demande en suspension de la mesure d’exécution forcée entreprise par la société SA Franfinance ;
Déboute Madame [L] [S] de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie pratiquée sur le véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 1], et par voie de conséquence, sa demande de restitution de celui-ci aux frais du créancier poursuivant et sa demande tendant à laisser à la charge de la société SA Franfinance la charge des frais d’enlèvement, de garde ou de dépôt du véhicule ;
Déboute Madame [L] [S] de sa demande de délais de paiement et de la demande subséquente en suspension des mesures d’exécution pendant le délai accordé ;
Condamne Madame [L] [S] aux dépens de l’instance ;
Déboute la société SA Franfinance de sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par […], juge de l’exécution, et […], greffier.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
[…] […]
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