Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 2
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution : c'est la règle posée par l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. […] les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le mois de la dénonciation de la saisie au débiteur (article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution). […] L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie, mais le préjudice doit être démontré. […]
Lire la suite…L'épouse, qui avait quitté le domicile conjugal en novembre 2020, contestait la saisie diligentée à son encontre, soutenant que les indemnités d'occupation échues après le jugement ne revêtaient plus un caractère ménager et ne pouvaient donc l'obliger solidairement sur le fondement de l'article 220 du code civil. Le juge de l'exécution avait rejeté cette argumentation et ordonné la saisie. […] L'interdiction de remettre en cause le titre exécutoire La cour rappelle que, selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] L'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. (…) Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
[…] Tout créancier muni d'un titre exécutoire (décision de justice, acte notarié, état exécutoire émis par une personne publique) constatant une créance de somme d'argent liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur (article R. 3252-1 du code du travail). […] lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution. L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que ce magistrat ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
[…] Selon l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; En application de l'article R121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. […] Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. » Code des procédures civiles d'exécution, article R. 121-11 Trois articles doivent donc figurer dans le corps de l'acte, reproduits et non résumés : l'article R. 121-8, qui pose que la procédure est orale ; […]
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