Rejet 16 janvier 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 janv. 1991, n° 89-18.983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-18.983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007101384 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE |
|---|---|
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :
1°) de M. Nonce X…, demeurant … (Bouches-du-Rhône),
2°) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X… ;
Sur les deux moyens réunis, le second en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1989), qu’à un passage à niveau non gardé, la voiture que conduisait M. X… est entrée en collision avec un convoi ferroviaire de la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône (la régie) ;
que, blessé, M. X… a demandé à la régie l’indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir, pour partie, retenu la responsabilité de la régie, alors que, d’une part, en considérant que les circonstances de l’espèce excluaient que fût appliquée la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel en aurait violé, par fausse application, l’article 1er, alors que, d’autre part, en retenant que l’automobiliste connaissait parfaitement le caractère dangereux de ce passage à niveau et que sa violation du droit de priorité du chemin de fer n’était pas imprévisible pour le chauffeur de celui-ci, la cour d’appel se serait contredite, alors qu’en outre, en exigeant que, pour s’exonérer, la régie démontrât que la faute de
l’automobiliste avait été totalement imprévisible, la cour d’appel aurait violé, par fausse interprétation, l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu’enfin, en décidant que la présence de la voiture sur le passage à niveau non gardé et régulièrement signalé ne constituait pas un fait exonératoire pour le gardien du train, la cour d’appel aurait violé ce même texte par fausse application ; Mais attendu que l’arrêt énonce justement que les dispositions du premier chapitre de la loi du 5 juillet 1985 ne sauraient être invoquées par la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un chemin de fer circulant sur une voie qui lui est propre ;
Et attendu que l’arrêt relève qu’en raison de la configuration des lieux dont le caractère dangereux, connu à la suite de plusieurs accidents, devait entraîner la pose ultérieure d’une barrière, la présence d’une voiture empiétant partiellement sur la voie du fait d’un blocage de la circulation n’était pas imprévisible pour le chauffeur du convoi ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire, sans se contredire, que la faute de M. X… n’exonérait que partiellement la régie de sa responsabilité de gardien ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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