Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.
Article 753 du code de procédure civile "L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, […] Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées." Juge de l'exécution Représentation obligatoire Articles R. 121-4 et R. 121-6 du Code des procédures civiles d'exécution : la représentation est obligatoire, en conséquence de quoi il est tenu de constituer avocat pour être représenté par-devant ce tribunal.
Lire la suite…Cette conception unitaire de l'astreinte justifie l'application de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du Code civil, comme l'avait déjà précisé l'arrêt de principe du 21 mars 2019. L'article R . 131-1, […] du Code des procédures civiles d'exécution fournit le critère temporel déterminant : l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, […] du Code de l'organisation judiciaire dispose que « le juge de l'exécution exerce les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution »1. L'article L. 121 -3 […]
Lire la suite…[…] L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : […] L'article R121-4 du même code dispose que :
[…] Attendu que les règles de compétence prévues à l'article R121-4 du code des procédures civiles d'exécution, sont d'ordre public ; […] Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l'article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
[…] [Adresse 4] […] La règle de compétence territoriale figurant à l'article R121-2 du code des procédures civiles d'exécution, qualifiée d'ordre public par l'article R121-4, désigne le juge du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure, et l'article R 211-10 spécifique aux contestations des saisies-attribution désigne spécifiquement le juge du lieu où demeure le débiteur, ce qui renvoie uniquement, eu égard au siège social de la société [P] & Broad Promotion 5 situé à Courbevoie, au tribunal de Nanterre.