Infirmation partielle 14 mai 2014
Cassation partielle 16 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-14.716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-14.716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 mai 2014, N° 13/02763 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032266449 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C100243 |
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° F 15-14.716
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 décembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [O], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 14 mai 2014 par la cour d’appel de Nîmes (chambre 2 C), dans le litige l’opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [O], de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [O] et Mme [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990, sans contrat préalable ; qu’un jugement ayant prononcé leur divorce, des difficultés sont nées pour la liquidation de leur communauté ;
Attendu que, pour dire M. [O] débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire à compter du 23 novembre 2006, date de l’ordonnance de non-conciliation, l’arrêt retient que cette décision ne précise pas que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée au mari pour le temps de la procédure, à titre gratuit et que cette gratuité ne saurait relever d’une décision implicite ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation énonce que la jouissance du domicile conjugal est attribuée au mari « à titre alimentaire », la cour d’appel a dénaturé cette ordonnance et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 23 novembre 2006, l’arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [O]
IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [O] à l’indivision post-communautaire l’était à compter du 23 novembre 2006 jusqu’à la date du partage.
AU MOTIF QUE Son principe n’est pas discuté et n’est pas discutable au visa de l’article 815-9, alinéa 2 du Code civil et le débat est circonscrit à la période pour laquelle elle est due. Madame [Y] [B] fait justement observer que les parties ont d’un commun accord fait rétroagir au 1er août 2006, date de la cessation de la cohabitation, les effets du divorce en ce qui concerne leurs biens et que l’indivision post-communautaire est réputée être ainsi née à cette date. C’est donc à tort que l’appelant prétend que ce report ne vaudrait pas pour l’occupation privative de l’immeuble commun, cette distinction ne relevant d’aucune disposition quelconque. Bien plus, l’ordonnance de non-conciliation dont s’empare Monsieur [K] [O] ne précise aucunement que la jouissance du domicile conjugal lui est conférée pour le temps de la procédure à titre gratuit et cette gratuité ne saurait relever d’une décision implicite. En revanche, l’arrêt du 3 septembre 2008 statuant en matière de contribution aux charges du mariage a considéré que l’occupation gratuite de l’immeuble commun par Monsieur [K] [O] du 4 août aux 23 novembre 2006 était une modalité de la contribution de l’épouse aux charges du mariage. Le caractère définitif de ces dispositions ne pouvant être remis on cause ultérieurement, il convient de dire que l’indemnité d’occupation est due par Monsieur [K] [O] à compter de cette dernière date.
ALORS QUE D’UNE PART la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report ; qu’en l’espèce, le juge aux affaires familiales dans son jugement en date du 18 avril 2013 n’a pas motivé sa décision sur le point de départ de l’indemnité d’occupation ; qu’en décidant cependant que les parties ayant d’un commun accord fait rétroagir au 1er août 2006, date de la cessation de la cohabitation, les effets du divorce en ce qui concerne leurs biens, l’indivision post-communautaire est réputée être ainsi née à cette date et que ce report vaut pour l’occupation privative de l’immeuble commun, la cour d’appel a violé l’article 262-1 du code civil ;
ALORS QUE D’AUTRE PART l’ordonnance de non conciliation en date du 23 novembre 2006 a « attribué la jouissance du domicile conjugal (et du mobilier du ménage) à Monsieur [O] [K] à titre alimentaire » ; que l’ordonnance de non conciliation a donc clairement précisé le caractère gratuit de la jouissance du logement et du mobilier jusqu’au prononcé du jugement de divorce le 6 novembre 2009 ; qu’en affirmant cependant que l’ordonnance de non-conciliation dont s’empare Monsieur [K] [O] ne précisait aucunement que la jouissance du domicile conjugal lui était conférée pour le temps de la procédure à titre gratuit et que cette gratuité ne saurait relever d’une décision implicite, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’ordonnance de non conciliation du 23 novembre 2006 en violation de l’article 4 du code de procédure civile.
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