Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 janvier 2025, N° 24/01282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAA4
AFFAIRE :
S.N.C. [P] & BROAD PROMOTION 5
C/
[W] TP (SAM ALBERTI) La société [W] TP (SAM ALBERTI)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 12]
N° RG : 24/01282
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.11.2025
à :
Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.N.C. [P] & BROAD PROMOTION 5
N° Siret : 444 267 363 (RCS [Localité 12])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal-Yves BRIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE- Représentant : Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49, substitué par Me Claire ATMANI, avocat au barreu des HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
****************
SOCIÉTÉ [W] TP (SAM ALBERTI)
N° Siret : 96 S [Localité 1] (RCS [Localité 11])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SN VIGNA PACA
N° Siret : 440 264 521 (RCS [Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Julien SALOMON, Plaidant, avocat au barreau de NICE – Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 – N° du dossier 25048, substituée par Me Malini RAMASSAMY, avocat au barreu de VERSAILLES
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du report et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’occasion d’une opération de construction initiée par la société [P] & Broad Promotion 5, objet d’un marché de travaux du 21 octobre 2013, dont les lots 1 et 2 (démolition, terrassement, soutènement, gros 'uvre) ont été confiés à la société anonyme de droit monégasque AL.BER.TI (SAM AL.BER.TI désormais Caroli TP), et à la Société Nouvelle Vigna PACA (SN Vigna PACA), les constructeurs se sont trouvés confrontés à un sinistre géotechnique mettant en péril une artère majeure de la commune de [Localité 10].
Suivant un protocole d’accord du 2 juillet 2014, visant à l’organisation d’un référé expertise d’heure à heure, les parties se sont engagées à se plier à l’avis de l’expert. Celui-ci, dans son rapport déposé le 25 avril 2016 a chiffré les préjudices à la somme de 1 030 681 euros pour la SN Vigna PACA et à la somme de 422 593 euros pour la SAM AL.BER.TI à la charge de la société [P] & Broad Promotion 5, laquelle a néanmoins assigné ses adversaires devant le tribunal de Nice en contestation de son obligation.
Après moultes péripéties procédurales, par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 décembre 2020, la société [P] & Broad Promotion 5 a été déboutée de toutes ses prétentions et condamnée à payer :
— à la SN Vigna PACA la somme de 1 030 681 euros hors taxes,
— à la SAM ALBERTI la somme de 322 593 euros hors taxes,
outre les intérêts sur ces 2 sommes au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, et capitalisation lorsqu’ils sont dûs pour une année entière,
— à la SN Vigna PACA et la SAM ALBERTI globalement, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues,
— une indemnité de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire a été ordonnée à hauteur de 800 000 euros outre la TVA au bénéfice de la SN Vigna PACA et à hauteur de 200 000 euros outre la TVA au bénéfice de la SAM ALBERTI. Le jugement a été signifié le 20 décembre 2020.
La société [P] & Broad Promotion 5 dans le cadre de l’appel contre cette décision a été déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire par ordonnance du 21 mars 2021, mais autorisée sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile à consigner une somme de 960 000 à la caisse des dépôts et consignations. Il y a été procédé le 8 avril 2021.
Par arrêt du 2 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant une condamnation de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt a été signifié le 12 décembre 2023. Un pourvoi en cassation, toujours pendant, a été formé par la société [P] & Broad Promotion 5.
A défaut d’exécution spontanée des condamnations par la société [P] & Broad Promotion 5, les sociétés SN Vigna PACA et [W] TP ont procédé aux mesures d’exécution forcée suivantes :
— à la requête de la SN Vigna PACA, une saisie-attribution du 4 janvier 2024 entre les mains de la Société Générale pour paiement de la somme de 1 492 786,04 euros, dénoncée le 8 janvier 2024, et fructueuse à hauteur de 6 125,96 euros ;
— à la requête de la SN Vigna PACA, une saisie-attribution du 8 janvier 2024 entre les mains de la Société Générale pour paiement de la somme de 1 493 384,76 euros, dénoncée le 11 janvier 2024, et fructueuse à hauteur de 1 358,75 euros ;
— à la requête conjointe de la SN Vigna PACA, et de la société [W] TP, un commandement aux fins de saisie-vente du 9 janvier 2024 pour paiement de la somme de 144 736,80 euros.
— à la requête de la SN Vigna PACA, une saisie-attribution du 12 janvier 2024 entre les mains de la Société Générale pour paiement de la somme de 1 494 786,80 euros, dénoncée le 22 janvier 2024, et totalement infructueuse.
Ces mesures ont été contestées par la société [P] & Broad Promotion 5 devant le juge de l’exécution de [Localité 12] par assignation du 7 février 2024.
Le 13 mai 2024, la somme de 960 000 euros a été déconsignée au profit des sociétés SN Vigna PACA et [W] TP.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SNC [P] & Broad Promotion 5 à l’encontre de la société [W] TP ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les parties ;
— rejeté la demande de la SNC [P] & Broad Promotion 5 visant à écarter les conclusions et pièces communiquées par les sociétés Vigna PACA et [W] TP ;
— déclaré recevable la demande de la société Vigna PACA relative aux décomptes des intérêts des sociétés Vigna PACA et [W] TP ;
— rejeté les demandes de la SNC [P] & Broad Promotion 5 visant à l’annulation et la mainlevée des saisies-attributions opérées par la société Vigna PACA ;
— débouté la SNC [P] & Broad Promotion 5 du surplus de ses demandes ;
— condamné la SNC [P] & Broad Promotion 5 à payer aux société Vigna PACA et [W] TP la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SNC [P] & Broad Promotion 5 à payer aux société Vigna PACA et [W] TP la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SNC [P] & Broad Promotion 5 aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 31 janvier 2025, la SNC [P] & Broad Promotion 5 a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [P] & Broad Promotion 5, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 12] :
Principalement,
*En ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les parties,
*En ce qu’il a méconnu le principe du contradictoire en se déclarant compétent d’office et celui de la volonté des parties de soumettre ce litige à la connaissance des tribunaux judiciaires de [Localité 8] ou de [Localité 10] [sic]
Statuant à nouveau,
— déclarer le juge de l’exécution de [Localité 12] incompétent pour connaître des demandes, fins et conclusions des sociétés [P] & Broad Promotion 5, Vigna PACA et [W] TP ;
— renvoyer par arrêt le présent litige à la connaissance du tribunal judiciaire de Grasse ou de Draguignan;
A titre subsidiaire,
*En ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [P] & Broad Promotion 5 à l’encontre de la société [W] TP,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la société [W] TP pour défaut de droit à agir ;
*En ce qu’il a rejeté la demande de la société [P] & Broad Promotion 5 visant à écarter l’assignation, les conclusions et les pièces des sociétés Vigna PACA et Alberti,
Statuant à nouveau,
— ordonner le retirement de l’assignation, des conclusions et pièces des sociétés Vigna Paca et [W] TP ;
*En ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société Vigna PACA relatif [sic] aux décomptes des intérêts des sociétés Vigna PACA et Alberti,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de la société Vigna PACA relatif [sic] aux décomptes des intérêts des sociétés Vigna PACA et Alberti ;
— débouter les sociétés Vigna PACA et Alberti de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef ;
*En ce qu’il a rejeté les demandes de la société [P] & Broad Promotion 5 visant à l’annulation et à la mainlevée des saisies attributions opérées par la société Vigna Paca,
Statuant à nouveau,
— annuler les saisies attributions opérées par la SN Vigna PACA dénoncées les 8 janvier 2024, 11 janvier 2024 et 22 janvier 2024 ;
— ordonner en tout état de cause la mainlevée des saisies attribution et condamner en tout état de cause la société Vigna PACA à faire libérer les fonds saisis entre les mains de la Société générale sous une astreinte de 500 euros par jour à compter de la date de signification du présent acte [sic];
— condamner la société Vigna PACA à payer le coût des actes en cause et de ceux à notifier consécutivement à leur annulation ;
— annuler le commandement de saisie vente notifié le 9 janvier 2024 par la société Vigna PACA et Caroli TP ;
*En ce qu’il a débouté la société [P] & Broad Promotion 5 de sa demande en condamnation des sociétés Vigna PACA et [W] TP à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Vigna PACA et [W] TP, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à payer à la société [P] & Broad Promotion 5 la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
*En ce qu’il a condamné la société [P] & Broad Promotion 5 à payer aux sociétés Vigna PACA et Alberti la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « résistance abusive »,
— débouter les sociétés Vigna PACA et Alberti de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef ;
*En ce qu’il a condamné la société [P] & Broad Promotion 5 à payer aux sociétés Vigna PACA et Alberti la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés Vigna PACA et Alberti de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef ;
Toutes causes confondues,
— rejeter les prétentions des sociétés Vigna PACA et [W] TP ;
— condamner in solidum les sociétés Vigna PACA et [W] TP, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à payer à la société [P] & Broad Promotion 5 la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société nouvelle Vigna PACA et [W] TP, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, en tous les dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés [W] TP et SN Vigna PACA, demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la société [P] & Broad Promotion 5 en sa demande de réformation de la disposition suivante du jugement, non visée aux termes de la déclaration d’appel ;
« Déclare recevable la demande de la société Vigna PACA relative aux décomptes des intérêts des sociétés Vigna Paca et [W] TP »
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la société [P] & Broad Promotion 5 à payer aux sociétés Vigna PACA et [W] TP une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 octobre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s’agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les moyens invoqués à l’appui des demandes dans le dispositif ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a lieu de les examiner que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions.
Au vu de la construction du dispositif des conclusions de l’appelante, les intimées soulèvent l’irrecevabilité de la demande de réformation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société Vigna PACA relative aux décomptes des intérêts des sociétés Vigna PACA et [W] TP, qui ne constituait pas un chef du jugement critiqué dans la déclaration d’appel.
L’appelante n’a pas répondu sur ce point.
Il doit cependant être observé qu’en application des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile résultant du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ce chef du jugement critiqué ayant été ajouté par rapport à ceux qui avaient été énoncés dans la déclaration d’appel dans les conclusions de l’appelante déposées le 30 avril 2025 soit dans le délai de 2 mois ouvert par l’avis de fixation du 3 mars 2025 selon les prévisions de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel a bien été étendu à ce chef du dispositif du jugement, permettant à la cour d’appel de connaître de la fin de non-recevoir opposée par la société [P] & Broad Promotion 5, en fait et en droit, ainsi qu’il sera vu plus loin.
Sur la juridiction compétente
La société [P] & Broad Promotion 5 fait valoir que dans sa décision du 17 novembre 2023, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » inscrits au premier alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire avec effet au 1er décembre 2024, et que d’autre part, l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution désignant le juge de l’exécution comme autorité compétente pour connaître de l’application des dispositions de ce code limite celle-ci aux conditions prévues par l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle en déduit que le juge de l’exécution ne pouvait pas retenir sa compétence matérielle sur le fondement de l’article L121-1, ni sur l’article R211-10 du même code qui fonde seulement sa compétence territoriale. Elle ajoute que l’exception d’incompétence avait été soulevée par toutes les parties avant toute défense au fond et était motivée par cette décision du Conseil Constitutionnel, et qu’aucune disposition ne prévoit qu’une compétence d’attribution puisse être relevée d’office. Selon elle, l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025, qui au demeurant est postérieur à l’audience et au jugement querellé, n’est pas transposable au cas d’espèce, et le juge de l’exécution a violé le principe du contradictoire en ne soumettant pas aux parties son intention de se déclarer compétent.
Les société intimées ont renoncé à leur exception d’incompétence et demandent au contraire la confirmation du jugement sur ce point. Elles se réfèrent à l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 qui, clarifiant l’incertitude liée aux conséquences procédurales de la décision du Conseil Constitutionnel a confirmé que le juge de l’exécution n’avait pas perdu sa compétence pour statuer sur les contestations qui lui étaient soumises.
Ceci étant exposé, il sera tout d’abord répondu à l’appelante qui reproche au premier juge une violation du principe du contradictoire pour avoir « relevé d’office sa compétence » qu’étant saisi d’une exception d’incompétence même de la part de toutes les parties il n’était pas lié et pouvait parfaitement la rejeter s’il ne l’estimait pas fondée ; que ce faisant il n’a pas relevé d’office sa compétence ni porté atteinte aux principes directeurs du procès ; qu’en outre, la partie qui saisit une juridiction telle la société [P] & Broad Promotion 5 par son assignation du 7 février 2024 n’est par principe pas recevable à décliner la compétence de son juge ; qu’enfin, l’argument fondé sur la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 soutenu par la société [P] & Broad Promotion 5 ne constituait que l’une des analyses possibles des conséquences procédurales induites par la décision partielle d’inconstitutionnalité.
En effet, entre le 1er décembre 2024 et le 1er juillet 2025, l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire s’est trouvé rédigé de la façon suivante :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
De jurisprudence constante, le juge de l’exécution ne connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires qu’une fois délivré un commandement ou un acte de saisie régi par le code des procédures civiles d’exécution. Cette condition préalable étant remplie, sa compétence est exclusive, l’article R121-1 prévoyant que tout autre juge doit relever d’office son incompétence.
Par conséquent, l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions de ce code dans les conditions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a pas été affecté par la modification temporaire de la rédaction du premier alinéa de cette disposition, et seul le juge de l’exécution pouvait être saisi d’une contestation de la validité de saisies-attribution et d’un commandement aux fins de saisie-vente portant sur les difficultés d’exécution des titres exécutoires leur servant de cause, à savoir en l’espèce le jugement du 10 décembre 2020 et l’arrêt du 2 novembre 2023.
La règle de compétence territoriale figurant à l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution, qualifiée d’ordre public par l’article R121-4, désigne le juge du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure, et l’article R 211-10 spécifique aux contestations des saisies-attribution désigne spécifiquement le juge du lieu où demeure le débiteur, ce qui renvoie uniquement, eu égard au siège social de la société [P] & Broad Promotion 5 situé à Courbevoie, au tribunal de Nanterre.
Le juge de l’exécution de [Localité 12] a parfaitement apprécié la situation de droit et de fait en rejetant comme il l’a fait les exceptions d’incompétence qui lui avaient été soumises.
La cour relève que sauf à poursuivre un dessein dilatoire l’appelante est sans intérêt à maintenir son exception d’incompétence en cause d’appel, dans la mesure où après avoir été éclairée sur la portée de la décision du Conseil Constitutionnel par l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025, l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire réécrit depuis le 1er juillet 2025, a rétabli sans ambiguïté la déclinaison des compétences d’attribution dévolues au juge de l’exécution à titre exclusif, de sorte que les tribunaux judiciaires de [Localité 10] ou de [Localité 8] désignés par l’appelante ne pourraient que se déclarer incompétents.
Sur l’absence de droit à agir de la société [W] TP
L’appelante prétend que cette société a été absorbée par une société « AL-BER », et que le juge de l’exécution aurait rejeté son moyen sans réelle motivation.
Or le premier juge a parfaitement mis en lumière le caractère inopérant du moyen en relevant que la seule société [W] TP concernée par le litige est inscrite au RCI de [Localité 11], et que les évolutions statutaires de la société [W] TP France inscrite au RCS de [Localité 13] sont indifférentes. La société [P] & Broad Promotion 5 qui connaît parfaitement ses cocontractants depuis la genèse du marché de travaux et du litige qu’elle entretient depuis 12 ans, ne peut ignorer que la société [W] TP créancière en vertu des titres exécutoires dont il s’agit est la personne morale de droit monégasque venant aux droits de la SAM AL.BER.TI.
L’appelante a maintenu son moyen en cause d’appel sans tenter d’exposer en quoi la situation de la société [W] TP France étrangère au litige pouvait avoir une incidence sur la capacité à agir de l’un de ses contradicteurs. La confirmation de ce chef du jugement s’impose.
Sur la demande de retirement de l’assignation, des conclusions et pièces communiquées par les sociétés Vigna PACA et ALBERTI [sic]
L’appelante fait connaître (page 11/21 de ses conclusions) que vu l’illicéité des conclusions et pièces communiquées par les sociétés Vigna PACA et [W] TP, elle a demandé au juge de l’exécution d’ordonner leur retirement, une telle documentation portant substantiellement atteinte au caractère équitable de la présente procédure dans son ensemble au visa de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code de procédure civile, des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 3.1 et 3.2 du RIN.
La cour relève que si le dispositif des conclusions de l’appelante vise une « assignation », il n’y est plus fait référence dans la partie discussion, seules étant mentionnées au titre de la demande de « retirement » des conclusions et pièces qui selon elle doit « légitimement s’imposer ».
Le premier juge a rejeté cette demande en relevant qu’il n’était pas précisé quelles étaient les pièces litigieuses qu’il conviendrait d’écarter, et que dans l’instance dont il était saisi, les courriers versés sont des courriers officiels, que chaque pièce a pu être débattue contradictoirement, et qu’aucun des éléments versés aux débats ne contrevient à la loyauté procédurale.
L’appelante répond sur ce point que rapporter la production de la teneur des écrits illégaux constituerait une violation grave des règles sur la confidentialité des courriers entre avocats et le secret professionnel ce que la société [P] & Broad Promotion 5 et son conseil s’interdisent de faire.
Cependant si l’appelante s’interdit de débattre du caractère illégal de certaines écritures et pièces non précisées, qui auraient été échangées à une date ignorée, la cour, à l’instar du premier juge peine à savoir quels pièces et écrits elle devrait écarter des débats et pour quels motifs, d’autant que dans l’instance d’appel, aucune pièce ni écriture n’encourt les griefs d’ailleurs non explicités mais seulement évoqués de façon allusive par l’appelante.
A défaut d’élément plus pertinent soumis en cause d’appel, la décision du juge ne peut qu’être confirmée.
Sur la demande d’annulation des saisies-attribution opérées par la société SN Vigna PACA et du commandement de payer
L’appelante rappelle la succession des saisies-attribution pratiquées, les paiements qu’elle a effectués, le décompte du 4 octobre 2024 dont il conviendrait de déduire la somme de 960 000 euros qui a fait l’objet d’une déconsignation, pour en conclure que les procès-verbaux de saisie-attribution sont incohérents, contradictoires, et méconnaissent les dispositions légales applicables qui exigent à peine de nullité un décompte distinct et clair des sommes réclamées en principal et accessoire par chacun des créanciers. Elle conteste en outre le décompte des intérêts, dans la mesure où les actes ne précisent pas leur mode de calcul (assiette, point de départ, taux simple et majoré, ceci pour chaque poste de créance) et les frais dont il ne ressort pas des actes qu’ils auraient été liquidés. Elle en conclut que pour tous ces motifs les actes étant irréguliers, le juge ne pouvait valablement refuser d’annuler les saisies-attribution et le commandement aux fins de saisie-vente.
Le premier juge a pourtant parfaitement répondu à la société [P] & Broad Promotion 5 en lui rappelant la règle (au visa des articles R211-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qui concerne la saisie-attribution et R221-1en ce qui concerne le commandement aux fins de saisie-vente) selon laquelle dès lors que chacun des actes de saisie ainsi que le commandement contiennent un décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts, les actes n’encourent pas la nullité. En effet, seul une absence de décompte est une cause de nullité en la forme des actes. Les contestations qui portent sur certains des postes de la créance n’ont d’incidence que sur la portée de l’acte, et n’ont d’intérêt qu’au titre d’une demande de cantonnement et de mainlevée totale ou partielle.
Il n’y a donc pas de motif d’infirmation opérant de la décision querellée sur ce point.
Sur la demande de mainlevée
Etant relevé que seules les deux premières saisies ont permis d’appréhender quelques sommes dans des proportions très modestes eu égard aux causes des saisies, à savoir un total de 7 484,71 euros, il appartient au débiteur saisi de démontrer qu’aucune somme ne serait plus due, pas même à hauteur de ce montant, pour justifier une demande de mainlevée totale.
En ce qui concerne les frais poursuivis au titre des décomptes, dont l’appelante énonce de manière elliptique à l’appui de la demande de nullité évoquée ci-dessus qu’ils ne seraient pas « liquidés », la cour constate que sont versés par les intimés leurs états de frais et l’ordonnance de taxe du 1er août 2016, de sorte que la contestation à défaut de développements plus précis n’apparaît pas fondée.
En ce qui concerne les intérêts, il ressort de l’analyse concordante de la présentation de la chronologie des actes d’exécution et des paiements ultérieurs opérés par la société [P] & Broad Promotion 5, la conclusion à laquelle le premier juge est également parvenu, selon laquelle le seul point de désaccord subsistant porte sur la question de savoir si la somme de 960 000 euros consignée à la caisse des dépôts et consignation pendant l’instance d’appel sur le fond a continué à produire intérêt.
En effet, la société [P] & Broad Promotion 5 soutenant la thèse selon laquelle la somme de 960 000 euros consignée dès le 8 avril 2021 équivaut à un paiement, elle a fini par payer exactement les sommes qui lui sont réclamées, à l’exception de la part des intérêts susceptible d’avoir continué à courir pendant la période de consignation des fonds. La question est donc de savoir, pour apprécier les mérites des mesures d’exécution, s’il subsiste une créance d’intérêts à la charge de la partie débitrice.
Les société intimées font valoir à l’inverse, que la consignation sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile n’équivaut pas à un paiement libératoire, et que la déconsignation n’ayant eu lieu que le 13 mai 2024, leur décompte d’intérêts est exact, que le décompte actualisé au 9 octobre 2024 permet de constater qu’il reste dû un solde de créance de 296 777,19 euros. C’est dans ce contexte qu’elles ont demandé au premier juge de juger que la somme appréhendée dans le cadre des saisies-attribution de 7 484,71 euros, aura vocation à s’imputer sur les intérêts restant dus et qu’il n’y a donc pas place à une mainlevée des saisies.
C’est cette « demande » qualifiée de « demande reconventionnelle » dont la société [P] & Broad Promotion 5 a soutenu devant le premier juge qu’elle n’était pas recevable en application de l’article 70 du code de procédure civile comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge de l’exécution a répondu que cette demande s’analysait en un moyen de droit au soutien de la validité des saisies et que la demande de vérification du décompte d’intérêt était donc recevable.
Sur la fin de non-recevoir l’appelante reproche au premier juge d’avoir violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile en requalifiant ainsi d’office une demande qui avait été expressément qualifiée de reconventionnelle, et d’avoir excédé ses pouvoirs en établissant au profit de la société Vigna PACA un titre exécutoire relatif aux intérêts de la somme consignée alors que les mesures dont il était saisi des contestations n’étaient fondées que sur le jugement du 10 décembre 2020 et l’arrêt du 2 novembre 2023.
Cependant à partir du moment où en sa qualité de débiteur saisi la société [P] & Broad Promotion 5 invoquait ses paiements y compris sa consignation pour justifier sa demande de mainlevée totale des saisies-attribution en contestant le décompte d’intérêts capitalisés apparaissant à hauteur de 134 480 euros, la question de savoir si pendant sa consignation la somme de 960 000 a continué à produire intérêts afin de vérifier si les paiements effectués par le débiteur sont satisfactoires où insuffisants pour éteindre totalement la créance, entre directement dans les attributions du juge de l’exécution, et dans le litige qu’il importait de trancher, pour statuer sur la demande de mainlevée des saisies.
Quelle que soit la qualification à donner à l’argumentation du créancier poursuivant au soutien de la validité des saisies et de son opposition à la mainlevée, elle est nécessairement recevable.
Par ailleurs les intérêts produits par les condamnations prononcées à l’encontre de la société [P] & Broad Promotion 5 procèdent du même titre exécutoire. L’incidence ou non de la consignation d’une partie des sommes dues sur le cours des intérêts fait partie des difficultés d’exécution du titre exécutoire que le juge de l’exécution a compétence exclusive de trancher par application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire y compris en sa rédaction modifiée du 1er décembre 2024 au 1er juillet 2025, et en constatant que des intérêts restaient dû sur la somme consignée de 960 000 euros de sorte que la créance n’était pas éteinte, le juge n’a ni excédé ses pouvoirs ni constitué au profit du créancier un nouveau titre exécutoire.
Les moyens d’irrecevabilité étant rejetés, il reste à statuer sur le fond de la contestation dont il s’agit, telle qu’elle a été présentée plus avant.
L’appelante qui avait focalisé sa ligne de défense sur l’irrecevabilité des créancières en leurs poursuites, n’argumente pas davantage sur le fond, sauf au titre de l’inutilité des saisies pratiquées sur un court laps de temps malgré ses paiements des 5 janvier 2024 (143 417,42 euros à Vigna PACA et 167 814,67 euros à Caroli TP) et 9 janvier 2024 (277 417,20 euros à Vigna PACA), pour en déduire que s’il reste des sommes dues aux termes du décompte actualisé au 9 octobre 2024, c’est uniquement en raison de l’imprécision des actes de saisie, et du retard volontaire mis par la SN Vigna PACA à obtenir la déconsignation de la somme de 960 000 euros qui était à sa disposition à la caisse des dépôts et consignations. C’est ainsi qu’elle fonde au visa de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution sa demande de mainlevée, et de réparation du préjudice qui en est découlé tenant à l’atteinte portée à sa réputation, à hauteur de 100 000 euros.
Ce faisant, elle ne conteste pas formellement le décompte du 9 octobre 2024 actualisant le calcul des intérêts après imputation des règlements et de la déconsignation de la somme de 960 000 euros au 13 mai 2024 dont il résulte qu’elle demeure redevable d’une comme de 296 777,19 euros.
Il est de jurisprudence constante que la consignation du montant d’une condamnation faite en application de l’article 521 du code de procédure civile, qui ne protège que le débiteur contre le risque de non-représentation des sommes à verser au titre de l’exécution provisoire au cas d’infirmation de la condamnation, n’a aucun effet libératoire pour le débiteur à l’égard du créancier qui ne jouit pas de la somme consignée, de sorte que la consignation dans ce cadre n’arrête pas le cours des intérêts. Les décomptes de la créance ne pouvaient donc pas tenir compte et imputer comme acompte interruptif du cours des intérêts la somme de 960 000 euros consignée le 8 avril 2021. Pour ce qui concerne les arguments avancés sur le délai mis par la SN Vigna PACA à opérer la déconsignation des sommes auprès de la caisse des dépôts et consignations, il doit être observé que la société [P] & Broad Promotion 5 ne justifie à partir du mois de décembre 2023 de ses démarches en ce sens que par ses courriers qui imposaient sa manière de procéder à l’exécution des titres exécutoires, ce que n’a pas accepté la SN Vigna PACA, qui avait fait connaître qu’elle ne consentirait à la déconsignation qu’une fois réglée du solde de la dette en principal et intérêts de sorte que la déconsignation de la somme de 960 000 euros la remplirait intégralement de ses droits, ce qui n’apparaît pas fautif dans un contexte de sommes attendues depuis le dépôt du rapport d’expertise. En outre, la déconsignation ayant eu lieu postérieurement aux actes d’exécution contestés, soit, après qu’ait joué l’effet attributif immédiat des saisies-attribution, les circonstances dans lesquelles elle s’est produite le 13 mai 2024 sont indifférentes à l’issue du litige tel qu’il est posé devant le juge de l’exécution et la cour en appel de ses décisions.
Par ailleurs, le premier versement dont la société [P] & Broad Promotion 5 se réclame d’un montant de 143 417,42 euros, n’a été fait que le lendemain de la première saisie-attribution qui a permis d’appréhender le 4 janvier 2024 une somme de 6 125,96 euros. Cette saisie, même en tenant compte de ce versement du 5 janvier 2024 était loin d’être fructueuse. Elle n’a été ni inutile ni abusive, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en donner mainlevée.
La saisie-attribution du 8 janvier 2025 dénoncée le 11 janvier suivant, a été pratiquée pour avoir paiement d’une somme de 1 493 384,76 euros, dont 134 480,99 euros d’intérêts. Elle ne mentionne certes pas le fruit de la première saisie, ni le paiement fait le 5 janvier au profit de la SN Vigna PACA, mais indépendamment du litige sur le décompte des intérêts, ces acomptes ne couvraient même pas le principal.
Cette saisie qui n’a permis de recouvrer qu’une somme dérisoire de 1 358,75 euros n’était donc ni inutile ni abusive, et il ne saurait donc en être donné mainlevée.
Il en est de même de la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2024 pour avoir paiement d’une somme de 1 492 786,04 euros puisque pas davantage que précédemment, le versement de 277 417,20 euros en date du 9 janvier 2024 ni le précédent ne couvraient le principal après imputation prioritaire sur les intérêts ayant couru jusqu’à cette date. Au moment de la mesure, la société [P] & Broad Promotion 5 n’avait proposé que de verser le montant consigné en prétendant que la consignation avait arrêté le cours des intérêts. Elle ne peut donc pas reprocher à la SN Vigna PACA de poursuivre abusivement son recouvrement. Au demeurant, cette mesure a été infructueuse et ne peut donner lieu à mainlevée.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de mainlevée et la demande d’exonération des frais d’actes à la charge de la débitrice. Les saisies doivent jouer leur plein effet attributif, et les sommes appréhendées s’imputeront sur le solde de la créance conformément aux règles applicables.
La demande de dommages et intérêts pour saisies abusives de la société [P] & Broad Promotion 5 réitérée devant la cour à hauteur de 100 000 euros n’est donc pas fondée et le jugement qui la rejette ne peut qu’être confirmé également.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au visa de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution qui sanctionne la résistance abusive du débiteur, le premier juge a accordé à la SN Vigna PACA et la société [W] TP qui avaient chiffré leur demande de dommages et intérêts à la somme de100 000 euros, une indemnisation de leurs préjudices de ce chef, liquidée à 50 000 euros. Elles concluent à la confirmation de ce chef du jugement.
L’appelante en demande l’infirmation en réfutant toute faute de sa part, et imputant le retard dans l’exécution des décisions à ses contradicteurs.
La cour ne peut que se convaincre comme l’avait fait le juge de l’exécution que malgré les échanges nourris entre les conseils respectifs des parties, la société [P] & Broad Promotion 5 n’a opéré ses premiers commencements d’exécution qu’une fois lancées les procédures d’exécution forcée et que même après la déconsignation de la somme de 960 000 euros dont il est acquis qu’elle ne solde pas la dette, la débitrice n’a toujours pas désintéressé ses co-contractants.
Pour apprécier le caractère fautif de la posture adoptée par la société [P] & Broad Promotion 5 il n’est pas inutile de relever au surplus :
— que c’est pour obtenir de ses cocontractants qu’ils poursuivent le chantier entamé en 2013 malgré le coût du sinistre géotechnique survenu sur la commune de [Localité 10] qu’elle a signé le protocole d’accord de 2014, garantissant la SAM AL.BER.TI et la SN Vigna PACA qu’elles seraient indemnisées à dires d’expert et que bien qu’ayant profité de la trésorerie avancée par ces sociétés c’est son refus de respecter sa parole au vu des conclusions de l’expert qui a été à l’origine des condamnations prononcées des années plus tard par le jugement du 10 décembre 2020 et l’arrêt du 2 novembre 2023 ;
— qu’elle a fait appel du jugement en prétendant échapper à l’exécution provisoire, préférant consigner une somme de 960 000 euros, ce qui démontre qu’elle disposait de la trésorerie nécessaire ;
— qu’une fois le contentieux engagé devant le juge de l’exécution de [Localité 12], elle a cherché à faire dépayser l’affaire devant une autre juridiction dans un dessein qui ne peut être que dilatoire ainsi qu’il a été jugé plus avant ;
— que concomitamment à sa contestation des mesures d’exécution, elle procédait à des versements, ce qui contredit l’insolvabilité apparente de son compte bancaire et achève de démontrer sa mauvaise foi au regard de l’inanité de ses moyens de contestation ;
— que les pièces des sociétés intimées permettent de se convaincre qu’en réalité la société [P] & Broad Promotion 5, qui vante dans les médias sa bonne santé financière, a man’uvré pour retarder tous ses paiements tant qu’elle n’était pas réglée elle-même par la SEI qui lui doit garantie, sans considération pour le déséquilibre des forces en présence, les créancières n’étant que des PME attendant d’être indemnisées depuis l’expertise dont les conclusions sont connues depuis le 25 avril 2016.
La condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts est donc amplement justifiée et sera confirmée.
Ce même comportement, qui constitue un détournement des procédures à des fins autres que celles auxquelles elles sont destinées par l’instrumentalisation du service public de la Justice justifie également la condamnation de la société [P] & Broad Promotion 5 à une amende civile de 8000 euros.
La société [P] & Broad Promotion 5 qui succombe supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer aux sociétés intimées la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir opposée par les intimées relative aux limites de l’effet dévolutif de l’appel,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [P] & Broad Promotion 5 au paiement d’une amende civile de 8 000 euros ;
Condamne la société [P] & Broad Promotion 5 à payer à la SN Vigna PACA et la société [W] TP ensemble, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [P] & Broad Promotion 5 aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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