Article R131-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires49

1Cour d’appel de Basse-Terre, le 18 avril 2024, n°23/00846
kohenavocats.fr · 30 mars 2025

En application de l'article 455 du code de procédure civile, […] MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. […] Sur la liquidation de l'astreinte provisoire : Sur le point de départ de l'astreinte : L'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, […] En outre, l'article R.131-1 du même code rappelle que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, […]

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2L'astreinte : quelle juridiction peut la prononcer et selon quelle procédure ?Accès limité
Solent avocats · 1 mars 2025

3Précisions sur l'action des syndicats de salariés dans l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent
demedeiros-avocat.fr · 9 février 2025

[…] puis cristallisée par le législateur via la loi du 12 mars 1920, l'action des syndicats de salariés dans l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent est aujourd'hui inscrite à l'article L. 2132-3 du code du travail. […] La jurisprudence lui trouve également des racines plus profondes, puisqu'elle la rattache notamment au bloc de constitutionnalité et à l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n°87 (en ce sens, notamment : Soc., […] aux termes de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure à la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. […]

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1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 10 juillet 2015, n° 15/80537

[…] D E P A R I S […] Aux termes des articles L.131-1 à L.131-4 du Code des Procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui " tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter " . Ainsi , l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque la finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. […] Conformément à l'article R.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ».

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 7 février 2017, n° 17/80014

[…] D E P A R I S […] Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir […] Conformément à l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ».

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[…] [Adresse 1] […] Il résulte des dispositions des articles L.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

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