Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 3
I.-Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans.
Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total.
II.-L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €.
II bis.-(Abrogé).
III.-Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).





pendant 7 jours
Cette exigence tient à la nature même de l'assurance-vie : l'un de ses intérêts majeurs est de constituer un outil de transmission hors succession civile — les capitaux versés au bénéficiaire désigné échappant en principe au règlement successoral classique et aux règles de la réserve héréditaire, conformément à l'article L. 132-12 du Code des assurances pour les souscripteurs relevant du droit français. […] C'est un avantage réel, mais qui s'exerce dans un cadre légal précisément défini, […] pour un souscripteur français, de l'âge auquel les primes ont été versées (avant ou après 70 ans), avec des règles distinctes issues des articles 990 I et 757 B du Code général
Lire la suite…B. À cette autonomie civile s'ajoute un régime fiscal spécifique. […] Selon notamment la date des versements et l'âge de l'assuré lors de ceux-ci, les capitaux transmis peuvent relever : de l'article 990 I du Code général des impôts ; ou de l'article 757 B du Code général des impôts. […] Le fait que les versements aient été autorisés par le juge des tutelles n'excluait pas l'application ultérieure de l'article L132-13 du Code des assurances [8]. […]
Lire la suite…[…] Les trois contrats d'assurance-vie ayant été souscrit après le 70 e anniversaire de l'assuré, les capitaux décès devant être versés au bénéficiaire désigné étaient soumis au paiement préalable de droits de mutation en application de l'article 757 b du code général des impôts. […] Monsieur A B DE X a demandé le paiement de ces droits de mutation par la société GENERALI VIE, conformément à la possibilité offerte par l'article 806 III du code général des impôts. […]
[…] C Q R S X épouse Z B […] qu'elle en déduit qu'ils ne peuvent être régis, s'agissant des successions en cause, par les dispositions de l'article 757 B du code général des impôts ni par celles de l'article L 132-12 du code des assurances ;
[…] — rappeler que le paiement ne pourra intervenir que dans les conditions prévues aux articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II CGI qui imposent aux bénéficiaires certaines formalités fiscales pour obtenir le paiement des capitaux;
Cet article explique ce que devient le contrat selon le régime matrimonial, l'origine des fonds, la désignation des bénéficiaires et le mode de souscription. […] Que devient un contrat co-souscrit par les deux époux ? […] Le survivant conserve le contrat, imputé sur son lot, et au second décès le capital est taxé selon les articles 990 I ou 757 B du CGI. […]
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