Article R161-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R154-7Article R162-1
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions+500

1Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 9 juin 2022, n° 21/01627Infirmation partielle

[…] Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. […] — le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ; — le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

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[…] — le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;

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[…] — le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; — le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;

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