Article L161-3 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012
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Version28/12/2019

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 72 (V)

Les sommes dues en exécution d'une décision judiciaire, d'une convention ou d'un acte mentionnés aux 2° à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil ayant force exécutoire au titre des pensions alimentaires, des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du code civil, des rentes prévues par l'article 276 ou des subsides mentionnés à l'article 342 du même code peuvent être recouvrées pour le compte du créancier par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
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Décisions264


1Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 29 septembre 2016, n° 15/03268
Infirmation partielle

[…] Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. […] — le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

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  • Prestation compensatoire·
  • Enfant·
  • Pensions alimentaires·
  • Contribution·
  • Divorce·
  • Subsides·
  • Charges·
  • Débiteur·
  • Patrimoine·
  • Immobilier

2Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 28 avril 2022, n° 21/00274
Infirmation

[…] Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision. […] — le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

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  • Demande en divorce autre que par consentement mutuel·
  • Pensions alimentaires·
  • Contribution·
  • Subsides·
  • Débiteur·
  • Indexation·
  • Peine·
  • Prestation·
  • Recouvrement·
  • Révision

3Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 février 2017, n° 16/00190
Infirmation partielle

[…] Sur l'article 700 du code de procédure civile […] — le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

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  • Enfant·
  • Contribution·
  • Parents·
  • Droit de visite·
  • Pensions alimentaires·
  • Vacances·
  • Hébergement·
  • Education·
  • Prestation compensatoire·
  • Inde
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