Article R211-18 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie-attribution des comptes sous réserve des dispositions qui suivent.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1

19, 6 juin 2024, n° 23/09731Accès limité
Livv
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22

1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 21 septembre 2015, n° 15/81469

[…] D E P A R I S […] D'autre part, aux termes R211-18 du code des procédures civiles d'exécution, les articles R211-1 à R211-13 s'appliquent à la saisie-attribution des comptes sous réserve des dispositions qui suivent : […] Aucun des textes susvisés n'exige que le créancier précise dans le procès verbal de saisie attribution la nature des comptes saisis, ni , à fortiori, leur numéro, à contrario, l'article R 211-20 précité impose au tiers saisi d'en indiquer la nature et le compte ;

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 17 octobre 2017, n° 17/07911

[…] Premièrement, au visa des articles R 211-18 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L 111-8 et L 121-2 du même code, la CIPAV soutient n'avoir pas été informée que le compte saisi était joint. […] Au demeurant, à supposer que le tiers saisi ait commis une faute dans la délivrance de renseignements incomplets ou erronés au créancier poursuivant, il appartenait à la CIPAV de l'appeler en intervention forcée pour obtenir sa garantie au visa de l'alinéa 2 de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.

 Lire la suite…

[…] Vu les articles L12-2, L211-1, L211-2, R121-1, R211-1 et R211-18 du code des procédures civiles d'exécution, […] — prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution du 17 août 2023 pour manquements aux dispositions impératives de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution pour : […] Mais l'article R. 221-1 du code des procédures civiles n'exige pas au nombre des mentions que le procès-verbal de saisie-attribution doit contenir et dont l'omission est sanctionnée par une nullité de forme subordonnée à la preuve d'un grief, la qualité des créanciers saisissants ni l'identification de leur créance personnelle.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).