Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie.
[…] Force est de constater que ce procès-verbal indique, conformément à l'alinea 6 de l'article R 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente. Or, conformément à l'article R 221-40 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie, lequel ne peut être que saisi par assignation par voie de commissaire de justice conformément à l'article R 121-11 du code des procédures civiles d'exécution. […]
[…] — ordonner que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les locaux objet du bail commercial du 31 août 2015 sera effectuée conformément aux dispositions des articles R221-30 à R221-40 du code des procédures civiles d'exécution,
[…] — condamner la société Atlas Energies à payer à titre de provision à la requérante la somme de 40 467,40 euros au titre des loyers et charges échus au jour de l'expiration du bail dérogatoire ; […] — dire que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R221-30 à R221-40 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;