Entrée en vigueur le 17 février 2023
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2023-97 du 14 février 2023 - art. 12
L'autorité administrative communique au commissaire de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 1er du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.
du code des procédures civiles d'exécution 55 Saisie des récoltes sur pied Acte de saisie, prévu à l' article R. 221-57 du code des procédures civiles d'exécution 56 Saisie par déclaration à la préfecture Acte de déclaration, prévu à l' article R. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution 57 Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières Acte de saisie, prévu à l' article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution 58 Mesures conservatoires et de sûretés judiciaires dans le cadre d'une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels Acte de saisie conservataire, prévu […] Acte d'appréhension, […]
Lire la suite…[…] 1° Sur la régularité de la procédure d'immobilisation du véhicule Attendu que les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur (saisie par déclaration auprès de l'autorité compétente et saisie par immobilisation du véhicule) sont régies par les articles L.223-1, L.223-2 et R.223-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; […] Que faute d'avoir agi en inscription de faux, Madame Z ne peut pas prétendre que l'huissier ne lui aurait pas adressé la lettre prévue à l'article R.223-9 du Code des procédures civiles d'exécution ;
[…] ARRÊT DU 09/01/2025 […] Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles R. 223-1 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 31 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, de :
[…] Le tribunal a considéré que le jugement du 21 décembre 2012, avait été régulièrement signifié dans les six mois suivant le prononcé de la décision et a rejeté la demande de caducité. Sur la nullité de la dénonciation, il a dit que l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution invoqué par M me X n'était pas applicable au litige, que les articles R.223-1 à R.223-5 étaient applicables et qu'il résultait du procès-verbal de dénonciation que les dispositions de ces articles avaient été respectées.
Trois situations, un même corpus de règles : les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur, organisées par les articles L. 223-1, L. 223-2 et R. 223-1 à R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution. […] Le commandement de payer dans les huit jours Dans les huit jours de l'immobilisation, un commandement de payer doit être signifié au débiteur (art. R. 223-10 CPCE). […] articles R. 221-30 à R. 221-32. […] R. 223-10 CPCE, renvoyant aux art. R. 221-30 à R. 221-32 CPCE). À défaut, le véhicule est vendu aux enchères publiques. […]
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