Infirmation 6 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 6 janv. 2009, n° 08/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/00042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 9 novembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALDIE DE PARIS, La Société MERIBEL ALPINA, La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE NEUF LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 08/00042 – 1re Chambre – M. Z. / D.P.
opposant :
Appelante
Mme A B F divorcée X, née le XXX à XXX
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de Me Rémi-H DRAI, avocat au barreau de PARIS
à :
Intimées
La Société MERIBEL ALPINA, sise XXX
La SA AXA FRANCE IARD, dont le siège est sis XXX
représentées par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistées de la SELARL DELAFON LIGAS-RAYMOND PETIT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALDIE DE PARIS, dont le siège est sis XXX
représentée par la SCP C – D – C, avoués à la Cour
assistée de Me Yves PHILIP de LABORIE, avocat au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 janvier 2009 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jacquet, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller,
— Madame Zerbib, Conseiller, qui a procédé au rapport.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A B F divorcée X, mannequin âgée à cette date de vingt-quatre ans, circulait à ski le 22 décembre 1998 sur la piste dite « Mauduit », à Méribel Les Allues en Savoie, en compagnie de son mari, de son beau-père et de son moniteur lorsqu’elle a heurté de la spatule gauche, qu’elle a alors perdue, une petite roche, invisible au départ de l’espace de glisse et, en faible partie, affleurante et saillante dans la neige où elle était logée. Poursuivant sa course sur le seul ski droit, elle chutait une trentaine de mètres plus loin en heurtant un piquet métallique de trois centimètres de diamètre, non matelassé, supportant un filet étendu et accroché à un autre piquet en contrebas duquel se trouvait une route environ quatre mètres au dessous.
Lors de cet accident, la skieuse s’est fracturée le fémur et l’humérus gauches. Elle a également subi un traumatisme crânien outre une plaie du cuir chevelu.
Par jugement du 9 novembre 2007, le tribunal de grande instance d’Albertville l’a déboutée de son action, initiée le 14 février 2005, tendant à voir déclarer responsable de son dommage la SA Méribel Alpina, exploitante du domaine skiable sur lequel l’accident est survenu, au motif qu’il appartenait à la skieuse, avertie, d’interrompre sa descente, au besoin en s’asseyant, pour éviter de heurter le piquet implanté, sans danger pour les usagers d’après le tribunal, dans une portion à déclivité modérée de sorte que la prudence n’obligeait pas, selon le premier juge, la société exploitante, débitrice d’une obligation de moyens, à le revêtir d’une matière isolante pour amortir les chocs susceptibles de se produire à son contact.
A B F divorcée X a interjeté appel contre ce jugement dont elle demande, selon conclusions signifiées le 26 septembre 2008, l’infirmation par la condamnation solidaire de la SA Méribel Alpina et de son assureur, la Compagnie Axa France IARD, à lui payer 450 000 euros à parfaire en réparation de ses préjudices outre une indemnité de procédure de
30 000 euros.
Par écritures déposées le 4 août 2008, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris fait sienne l’argumentation développée par l’appelante et entend voir condamner solidairement les mêmes à lui payer 19 161, 22 euros au titre des prestations servies incluant les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et les indemnités journalières ainsi qu’une somme de 941 euros en vertu de l’article L 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale outre une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Par conclusions enregistrées le 26 août 2008, la SA Méribel Alpina et son assureur plaident au principal la confirmation du jugement déféré et l’allocation d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils sollicitent le débouté de l’appelante quant à ses demandes formées au regard d’une perte de revenus alléguée pendant les périodes d’incapacité, d’un préjudice professionnel qui resterait improbable et des troubles dans les conditions d’existence qui seraient déjà indemnisés par ailleurs, outre des dépenses de santé restées à charge et, selon eux, injustifiées. Ils entendent voir réduire les sommes réclamées en réparation des souffrances endurées, des préjudices esthétique et d’agrément.
SUR QUOI, LA COUR
L’exploitant d’un domaine skiable est tenu d’une obligation de moyens renforcée à l’égard des skieurs, usagers actifs des pistes, en ce qui concerne la sécurité du parcours de neige par eux emprunté contre paiement d’un titre de transport.
En l’espèce, la SA Méribel a, contrairement à l’opinion exprimée par le premier juge, failli à son obligation de sécurité. Il ressort en effet de l’analyse et de la synthèse de l’ensemble des pièces versées au dossier que A B F divorcée X, excellente skieuse circulant à une allure dont rien ne démontre qu’elle ait été excessive ou inadaptée au regard de l’environnement, a violemment heurté, après avoir perdu le ski gauche qui a achoppé sur une H, un piquet métallique nu de trois centimètres de diamètre supportant un filet de protection -au bas duquel se trouvait une route-, implanté en bordure de l’espace de glisse, à une quarantaine de centimètres dans la profondeur de la neige à un endroit où la piste, faiblement pentue, était rétrécie et donc rendue d’autant plus délicate à négocier.
La probabilité de survenance de chocs, objectivement non négligeable, entre les skieurs et le piquet devait faire l’objet d’une meilleure évaluation par l’exploitant du domaine skiable qui a mésestimé les dangers potentiels recelés par ce poteau en omettant de le matelasser, précaution élémentaire prise d’ailleurs depuis l’accident dont s’agit.
C’est en heurtant le poteau que la skieuse a été blessée puisque la réalité et la violence du choc avec cet obstacle sont établies par les dires concordants des personnes qui l’accompagnaient et qu’elle a subi des fractures de la diaphyse fémorale et de l’humérus gauche.
Il est observé, à l’appui du motif qui précède, que le Docteur Z, qui a expertisé la victime, emploie l’expression de « fractures par choc direct » en page 3 de son rapport daté du 25 juin 2001.
La localisation des fractures, situées du même coté du corps, établit le lien de causalité entre la collision de la skieuse avec le poteau et les fractures de ses membres supérieur et inférieur gauches.
Il n’est pas établi que la skieuse a adopté lors du choc et dans le moment qui a précédé, un comportement imprudent ou inadapté en rapport des circonstances rappelées.
La SA Méribel Alpina doit dès lors supporter, solidairement avec son assureur, les conséquences dommageables de l’accident.
Il ne saurait en effet lui être fait grief de ne pas avoir eu la présence d’esprit de s’asseoir ou de se laisser tomber lorsqu’elle a perdu le ski gauche alors qu’il n’y avait personne devant elle sur la piste et qu’elle était encore sous l’effet de l’élan de départ quand elle a continué à glisser sur un seul ski avant de heurter le poteau en acier non protégé. Rien ne démontre davantage qu’elle ait été équipée de skis dangereux ou insuffisamment fixés aux chaussures.
Il ne saurait pas plus lui être reproché de n’avoir pas su éviter la H scellée au sol, apparente pour une petite partie d’environ dix centimètres sur dix d’après le moniteur présent, dès lors qu’il n’est pas contesté que ce caillou n’était visible qu’au dernier moment.
La SA MERIBEL ALPINA qui avait l’obligation de sécuriser la piste en garnissant les piquets de manière à éviter, dans le cas où un skieur les heurterait, que celui-ci ne soit blessé, doit supporter, avec son assureur, les conséquences dommageables de l’accident dont A B F a été victime.
Le Professeur G-H Z, expert désigné par le juge administratif dans le cadre d’une autre instance élevée au sujet du même litige, a estimé que les blessures de l’appelante étaient consolidées au 25 juin 2001, que son incapacité temporaire totale a duré du 22 décembre 1998 au 15 février 2001, soit vingt-quatre mois, et que son incapacité temporaire partielle à 30 % s’est étendue du 16 février 2001 au 25 juin suivant, soit pendant quatre mois. Il a évalué son pretium doloris à 4,5 sur une échelle de 7 et son préjudice esthétique à 2,5 sur une même échelle. Il a chiffré son incapacité permanente partielle à 6 %. Il a ajouté que l’ablation du matériel de l’humérus gauche est à prévoir ultérieurement entraînant une rechute de 45 jours d’ITT. Il a retenu enfin l’existence d’un préjudice d’agrément en son principe.
L’appelante était un jeune mannequin de vingt-quatre ans lors de l’accident survenu le 22 décembre 1998.
Elle démontre avoir travaillé de façon épisodique en 1997 et 1998. Ses revenus d’une moyenne annuelle de 13 224, 55 euros et les perspectives professionnelles qui lui étaient ouvertes, alors qu’elle était encore très jeune, justifient qu’il lui soit alloué une somme de 28 653 euros au titre de ses vingt-six-mois d’incapacité totale et partielle de travail dont il convient de déduire les indemnités journalières à elle versées par la CPAM de Paris à concurrence de 3 529, 88 euros de sorte que les intimés restent devoir lui verser sur ce poste la somme de 25 123, 12 euros.
L’incapacité permanente partielle de l’appelante de 6 % appelle réparation par une somme, arrondie, de 5 500 euros, soit 914,69 euros du point, montant par elle réclamé et qui n’est d’ailleurs pas discuté par les intimés.
Elle chiffre à 300 000 euros la perte professionnelle caractérisée selon elle par l’impossibilité d’exercer le métier de mannequin dont elle estime qu’elle aurait pu le pratiquer une dizaine d’années encore.
Le Professeur Z a chiffré à 6 sur une échelle de 7 le retentissement professionnel de l’accident.
Toutefois, la réalité de ce préjudice doit être mesurée au regard des aléas caractérisant la profession de mannequin qui s’exerce rarement de façon durable dans le temps alors par ailleurs que l’appelante ne justifie nullement par les pièces produites l’avoir pratiquée avec constance et régularité dans les années qui ont précédé l’accident et qu’est particulièrement hasardeuse en ce domaine l’effectivité des plans de carrière.
Dès lors, sera indemnisée la perte de chance d’exercice de la profession ensuite du sinistre à hauteur de 40 000 euros.
Le pretium doloris sera réparé par la somme de 10 000 euros et le préjudice esthétique évalué à 3 000 euros.
L’appelante souffre d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité d’exercice de la pratique du ski ou du tennis. Il est observé qu’elle a skié très jeune et régulièrement aux dires de son beau-père savoyard qui l’y a initiée et qu’elle est parvenue à un bon niveau de qualification puisqu’elle a obtenu le chamois de vermeil. Un tel préjudice sera compensé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros.
A B F sollicite encore 41 500 euros « à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’importance de l’ITT subie et de troubles notables dans les conditions d’existence ainsi que des dépenses de santé conséquentes engagées ».
L’appelante ne justifie pas de tels débours et les troubles physiologiques ressentis dans ses conditions d’existence ont déjà été indemnisés par la réparation des déficits fonctionnels temporaires et du préjudice d’agrément. Elle n’établit pas subir un dommage distinct qui resterait non réparé.
Enfin, il sera fait droit aux demandes de la CPAM de Paris selon les précisions figurant au dispositif par référence aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 dite de financement de la sécurité sociale pour 2007.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit la SA Méribel Alpina responsable de l’accident de ski survenu le 22 décembre 1998 à Méribel Les Allues au préjudice de l’appelante,
Condamne en conséquence solidairement la SA Méribel Alpina avec son assureur, la Compagnie Axa France IARD, à payer à :
* A B F divorcée X :
- 25 123, 12 euros au titre de ses incapacités de travail, déduction faite de la somme de 3 529, 88 euros, créance de la CPAM de Paris constituée par le versement d’indemnités journalières à son assurée,
- 5 500 euros en réparation de l’incapacité permanente partielle,
- 40 000 euros en indemnisation de la perte de chance d’exercer la profession de mannequin,
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 000 euros en compensation du préjudice esthétique,
- 3 000 euros comme indemnité de procédure,
* la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Paris :
- 3 529, 88 euros au titre du remboursement des indemnités journalières versées à l’appelante,
— 15 631, 34 euros au titre des dépenses d’hospitalisation et frais médicaux,
- 941 euros par application de l’article L 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,
- 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement aux dépens de première instance et d’appel la SA Méribel Alpina et son assureur, la Compagnie Axa France IARD, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des SCP d’avoués Forquin Remondin et C D C.
Ainsi prononcé publiquement le 03 février 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par G-François Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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