Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 janv. 2025, n° 24/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JEX, 4 avril 2024, N° 23/01761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LC Asset 2 L 2346 Luxembourg prise en la personne de son représentant légal, la SAS Link Financial SAS immatriculée au RCS de Nantes sous le |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/01/2025
N° de MINUTE : 25/5
N° RG 24/02071 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ36
Jugement (N° 23/01761) rendu le 04 Avril 2024 par le Juge de l’exécution de Béthune
APPELANTE
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
SARL LC Asset 2 L 2346 Luxembourg prise en la personne de son représentant légal représentée par la SAS Link Financial SAS immatriculée au RCS de Nantes sous le N° 842 762 528
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Guillaume Metz, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2017, le tribunal d’instance de Béthune a :
— dit la SA Banque Solfea recevable en son action ;
— condamné solidairement M. [P] [O] et Mme [L] [D] à payer à la société Banque Solfea la somme de 9 543,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016 ;
— débouté la société Banque Solfea de ses plus amples demandes ;
— condamné in solidum Mme [D] et M. [O] aux dépens de l’instance.
La Banque Solfea a fait signifier ce jugement à Mme [D] par acte du 3 octobre 2017.
Par acte du 15 juin 2022, la société BNP Paribas personal finance, ayant repris l’activité de la société Solfea Banque, a cédé à la société de droit luxembourgeois LC Asset 2 un ensemble de créances.
Par actes du 27 avril 2023, la société LC Asset 2 a fait signifier la cession de créance à Mme [D] et, sur le fondement du jugement du 23 juin 2017, lui a dénoncé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de véhicules appartenant à cette dernière, dressé le 25 avril 2023 et signifié au préfet du Nord.
La société LC Asset 2 a fait procéder, en vertu du jugement du 23 juin 2017, à l’immobilisation avec enlèvement du véhicule Audi SQ 5 immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [D] suivant procès-verbal en date du 5 mai 2023, dénoncé à l’intéressée le 12 mai 2023 avec commandement de payer la somme totale de 11 504,83 euros.
Par acte du 24 mai 2023, Mme [D] a fait assigner la société LC Asset 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de mainlevée des procès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ses véhicules et d’immobilisation avec enlèvement de son véhicule Audi SQ 5 immatriculé [Immatriculation 5].
Par jugement contradictoire du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— annulé l’acte de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 27 avril 2023, sans donner mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 25 avril 2023 pratiqué sur les véhicules de Mme [D] ;
— dit que le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement en date du 5 mai 2023 pratiqué sur le véhicule Audi SQ 5 de Mme [D] ne doit pas être annulé, ni donner lieu à mainlevée, mais qu’il ne peut entraîner aucun effet juridique utile, le commandement de payer lui faisant obligatoirement suite sous huitaine, le 12 mai 2023, étant annulé ;
— dit que la société LC Asset 2 justifie d’un titre exécutoire sur Mme [D] ;
— dit que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 25 avril 2023 pratiqué sur les véhicules de Mme [D] et le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement en date du 5 mai 2023 pratiqué sur le véhicule Audi SQ 5 de Mme [D] produiront tous leurs effets pour la somme de 8 370,60 euros ;
— débouté Mme [D] de ses demandes de délais de paiement et de réduction des intérêts, outre toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [D] aux entiers dépens de la procédure ;
— laissé les parties supporter leurs propres frais irrépétibles ;
— rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 avril 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles R. 223-1 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 31 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, de :
— dire bien appelé, mal jugé ;
— débouter la société LC Asset 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation du 25 avril 2023 pratiqué sur ses véhicules ;
— ordonner la mainlevée du procès verbal d’immobilisation avec enlèvement du 5 mai 2023 pratiqué sur son véhicule ;
A titre subsidiaire,
— cantonner le montant de la saisie à hauteur de la somme de 8 370,60 euros ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— réduire le taux d’intérêt ;
En tout état de cause,
— condamner la société LC Asset 2 à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juillet 2024, la société LC Asset 2 demande à la cour, au visa des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2222 du code civil, 114 du code de procédure civile, de :
— dire et juger Mme [D] mal fondée en son appel et l’en débouter en toutes fins qu’il comporte ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a annulé l’acte de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 27 avril 2023 et le commandement de payer du 12 mai 2023 ;
Et statuant à nouveau de ces deux chefs,
— dire et juger que l’acte de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 27 avril 2023 et le commandement de payer du 12 mai 2023 produiront leur plein et entier effet ;
— pour le surplus, confirmer la décision entreprise ;
— y ajoutant en cause d’appel, condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;'
— condamner Mme [D] aux dépens d’appel.'
MOTIFS
Sur les demandes de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 25 avril 2023 et du procès verbal d’immobilisation avec enlèvement du 5 mai 2023 :
Il appartient à la société LC Asset 2 d’apporter la preuve de sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par la BNP Paribas personal à l’égard de Mme [D].
Mme [D] fait valoir qu’en l’espèce cette preuve n’est pas rapportée.
La société LC Asset 2 verse aux débats le contrat cadre de cession de flux de créances régi par les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil qu’elle a signé avec la BNP Paribas personal finance le 12 janvier 2022 pour définir les conditions dans lesquelles elle acquerrait des portefeuilles de flux futurs de créances auprès de cette dernière.
Ce contrat stipule que :
— 'la cession de chaque lot de créances sera matérialisée par la signature d’un bordereau de cession, entre le cédant et le cessionnaire (…) Le texte de chaque bordereau sera conforme en substance au modèle figurant en ANNEXE 1' (page 11) ;
— 'Les créances sont :
(a) listées et identifiées en annexe du bordereau de cession dont un modèle figure en ANNEXE 1 (…)
(b) identifiées et renseignées sur le fichier informatique transmis au cessionnaire préalablement ou concomitamment à la signature de chaque bordereau de cession (…)
Le cédant délivrera au cessionnaire, sur demande de ce dernier, toutes confirmations écrites de la cession d’une ou plusieurs créances et/ou du transfert des sûretés qui y sont attachées, intervenues au profit du cessionnaire, si de telles confirmations s’avéraient nécessaires, de l’avis du cessionnaire, pour permettre un recouvrement optimal des créances par un 'acte de cession de créances réitératif’ dont un modèle est joint en ANNEXE 5'. (pages 15 et 16).
La société LC Asset 2 produit également :
— un acte de cession de créances n°3 qui lui a été remis en sa qualité de cessionnaire le 15 juin 2022, conforme au modèle de bordereau de cession figurant à l’annexe 1 du contrat cadre du 12 janvier 2022 et mentionnant la cession d’un lot de créances, ces créances étant 'transmises, désignées et individualisées sur une liste papier ci-annexée complétée d’un fichier sur support informatique remis ce jour par au cessionnaire’ ;
— une attestation de cession de créance du 31 mai 2023, conforme en substance au modèle d’acte figurant à l’annexe 5 du contrat cadre, aux termes de laquelle la BNP Paribas personal finance atteste que, suivant convention de cession de créances en date du 15 juin 2022, la société LC Asset 2 est devenue titulaire de la créance à l’encontre de M. [P] [O] et de Mme [L] [D] fondée sur le contrat de crédit qu’ils ont souscrit le 9 février 2012 et en vertu duquel un jugement a été rendu par le tribunal d’instance de Béthune le 23 juin 2017.
Toutefois, force est de constater qu’elle ne produit pas un extrait de la liste papier annexée au bordereau de cession désignant et individualisant la créance de la BNP Paribas personal finance à l’égard de Mme [D]. Or, l’attestation du 31 mai 2023, si elle aurait pu être de nature à compléter cette annexe 'pour permettre un recouvrement optimal de la créance', ne peut suppléer son absence.
Dès lors, il n’est pas établi avec la certitude requise que la créance de la BNP Paribas personal finance à l’égard de Mme [D] ait été cédée à la société LC Asset 2.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d’ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 25 avril 2023 et du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 5 mai 2023.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [D] aux dépens et à condamner la société LC Asset 2 aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient par ailleurs de condamner cette société à régler à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules de Mme [L] [D] en date du 25 avril 2023 et du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule de Mme [L] [D] en date du 5 mai 2023 ;
Condamne la société LC Asset 2 à régler à Mme [L] [D] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société LC Asset 2 aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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