Article R224-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Article R224-4
Article R224-6

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée.
Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l'huissier de justice comme il est dit à l'alinéa précédent. Les autres sont remis au tiers qui a la garde du coffre ou à un séquestre désigné sur requête par le juge de l'exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur.
Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre dans les conditions prévues par l'article R. 221-12.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

tiers saisi de l'acquiescement du débiteur, prévue au second alinéa de l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution 7 Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation, […] prévue à l' article R. 221-42 du code des procédures […] à la société du nantissement des parts sociales, […] prévu à l' article R. 224-1 du code des procédures civiles d'exécution 65 Saisie-revendication […] aux articles R. 223-12 et R. 223-13 du code des procédures civiles d'exécution 82 Saisie-appréhension et d'une saisie-revendication Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer, […]

 Lire la suite…

2Article Annexe 4-7 du Code de commerceAccès limité
Livv
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] née le 23 Février 1963 à [Localité 5], […] En second lieu, et conformément aux motifs du jugement rendu le 24 mai 2024 par le juge de l'exécution, définitif sur ce point, « si le juge de l'exécution peut être sollicité incidemment, alors qu'une procédure d'exécution est en cours, aux fins de prendre des mesures destinées à la conservation temporaire des créances ou des biens saisis, cette juridiction doit être saisie, dans ce cadre précis, par voie de requête, conformément aux dispositions des articles R. 211-2, R. 211-16, R. 221-19, R. 221-20, R. 221-28, R. 224-5, R. 224-11, R. 522-4 ou R. 523-2 du code des procédures civiles d'exécution ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).