Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
Le titre de vente est publié au fichier immobilier selon les règles prévues pour les ventes judiciaires, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
[…] la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R . 642-22, […] il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 susmentionnée. L'article R. 322 -58 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au paiement des frais taxés. […] Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article R. 322 -59 du même code. […] Les dispositions des articles R. 322 -61 à R. 322-63 […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L 322-12 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution : […] Par ailleurs, en application de l'article R. 322-66, à défaut pour l'adjudicataire de payer, dans les […] Enfin, l'article R322-63 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement […] prévu par l'article R322-67, lequel n'a donc pu être signifié, non plus que la résolution de la vente.
[…] Attendu qu'aux termes des articles R321-20 et R321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; Que ce délai est prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement ; […] Que l'article R322-63 du même code dispose que «ྭLe titre de vente est publié au fichier immobilier selon les règles prévues pour les ventes judiciaires à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution »ྭ;
[…] Dans leurs conclusions visées par le greffe le 12 mai 2021 et soutenues oralement à l'audience, M. Z Y, M me B Y, M. C Y et M me X D demandent à la juridiction saisie de : Vu les articles 514-3, 514-5, 517-1 du code de procédure civile, Vu l'article R 322-56, R 322-60, R 322-61, R 322-62, R 322-63 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces produites au débat, principalement,