Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 15-20.116, Inédit
CA Rennes 9 avril 2015
>
CASS
Rejet 28 février 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des règles de procédure

    La cour a estimé que les dispositions du code de procédure civile ne sanctionnent pas les échanges de conclusions postérieurs, rendant ainsi recevables les conclusions de la société Akabois.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que les désordres étaient pour la plupart apparents à la réception et que la garantie de parfait achèvement était expirée, rendant la demande de M. X… irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. Jacques X… a formé un pourvoi contre les décisions de la cour d'appel de Rennes qui avait rejeté ses demandes et ordonné le paiement de sommes dues à la société Akabois, ainsi qu'à Mme Marcelle Z…, épouse X…. Dans le premier moyen, il conteste la recevabilité des conclusions de la société Akabois du 7 mars 2013, arguant que l'article 909 du code de procédure civile interdit à l'intimé de conclure après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, et que les premières conclusions de la société Akabois avaient été déclarées irrecevables. La Cour de cassation lui donne raison, estimant que l'irrégularité des premières conclusions de la société Akabois l'empêchait de conclure à nouveau, violant ainsi l'article 909 du code de procédure civile. Dans le second moyen, M. X… soutient que l'exception d'inexécution peut être opposée au constructeur si celui-ci n'a pas exécuté ses obligations, et que la cour d'appel n'a pas examiné si les malfaçons ou non-façons invoquées étaient fondées, omettant ainsi de rechercher si l'exception d'inexécution était bien-fondée. Cependant, la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 9 avril 2015, rendant l'examen du second moyen inutile. La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance du 15 mai 2013 et les arrêts du 4 décembre 2014 et du 9 avril 2015, renvoyant l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Rennes. La société Akabois est condamnée aux dépens et doit payer 2 500 euros à M. X… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Nul besoin d’être recevable à conclure sur l’appel principal pour répondre à un appel incident - Procédure à représentation obligatoire | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 5 juillet 2022

2Irrecevabilité un jour, irrecevabilité toujours
www.gdl-avocats.fr · 1 mars 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 15-20.116
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-20.116
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 9 avril 2015
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article 909 du code de procédure civile.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036697190
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300193
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 15-20.116, Inédit