Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure.

pendant 7 jours
; la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ; la reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 du code des procédures civiles d'exécution. […] R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; […]
Lire la suite…[…] Par déclaration enregistrée le 3 mai 2016 les consorts Y ont relevé appel général de cette décision et par conclusions notifiées le 5 octobre 2016, ils demandent à la cour au visa des articles1240 et suivants du Code Civil, 58 et 700 du code de procédure civile, L.511-1, R.511-1 à R.512-3 du code des procédures civiles d'exécution : […] Vu les dispositions de l'article 1153 du code civil.
[…] Les demandeurs prétendent à l'annulation de la dénonciation du procès-verbal de saisie au visa des articles R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution et 54 du code de procédure civile, en ce que l'acte mentionnait un tribunal incompétent pour statuer sur leur contestation, […] L'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution indique ensuite que la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire est, par principe, portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Selon l'article R. 512-3 du même code, les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure.
[…] agissant poursuites et diligences de Madame B C D, née le […] à […], élisant domicile au cabinet de Maître Gilles Galvez, Avocat au Barreau de PARIS, Toque R 0241, […] […] L'appelante vise l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Cependant, comme l'a relevé le premier juge, ce sont les articles R.512-2 et R.512-3 du même code qui sont applicables.
Le débiteur procède alors à une offre réelle suivie d'une consignation, en application des articles 1345 et suivants du Code civil. […] Volonté d'éviter une procédure de saisie en cours. […] En effet, l'article R. 512-3 du Code des procédures civiles d'exécution permet au débiteur saisi de demander au juge de cantonner une saisie conservatoire si elle porte sur des sommes manifestement supérieures à la dette réellement en cause. […]
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