Article R522-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1

1Saisies conservatoires de meubles corporels : mode d'emploiAccès limité
Solent avocats · 20 mars 2025
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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 avril 2018, n° 2016J01582

[…] 2016J01582 – 1809400138/2 […] En ce qui concerne la demande de mainlevée des mesures conservatoires, une demande présentée lors de l'audience par les défendeurs, le tribunal considère que l'article R. 522-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui stipule que « [l]a demande de mainlevée est porte devant le juge qui a autorisée la mesure » lui interdit de statuer sur la demande de mainlevée présenté par Monsieur E D et Monsieur C D ; le tribunal se déclare par conséquent incompétent.

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