Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R. 522-1. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.
[…] 2016J01582 – 1809400138/2 […] En ce qui concerne la demande de mainlevée des mesures conservatoires, une demande présentée lors de l'audience par les défendeurs, le tribunal considère que l'article R. 522-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui stipule que « [l]a demande de mainlevée est porte devant le juge qui a autorisée la mesure » lui interdit de statuer sur la demande de mainlevée présenté par Monsieur E D et Monsieur C D ; le tribunal se déclare par conséquent incompétent.