Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° La désignation détaillée des biens saisis ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13 sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 511-1 à R. 512-3.
Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.
Article R5114-15 Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l'objet de saisies conservatoires sont régies par les dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de l'application des conventions internationales et des dispositions particulières de la présente sous-section. Article R5114-16 Le juge territorialement compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu de l'exécution de la mesure. Article R5114-17 L'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux saisies conservatoires de navires. […] Article R5114-18 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, […]
Lire la suite…de la saisie conservatoire des créances, prévue à l' article R. 523-8 du code des procédures civiles d'exécution 23 Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer, prévue à l' article R. 523-9 du code des procédures civiles d'exécution 24 Mesures conservatoires et sûretés judiciaires réalisées dans le cadre de la saisie conservatoire sur les biens meubles corporels Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 522-5 du code des procédures civiles d'exécution […] 25 Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure, […]
Lire la suite…[…] [Localité 1] […] En outre, par procès-verbal de saisie conservatoire chez M. [V] [D] du 20 avril 2023 à son domicile [Adresse 4] à [Localité 16], le commissaire de justice instrumentaire a saisi divers biens mobiliers (meubles, bronzes, sculptures, tableaux, horloge) dont M. [V] [D] a été constitué gardien par application de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'acte rappelait que les biens saisis étaient indisponibles, qu'ils étaient placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne pouvaient être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13 sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal. […]
[…] Vu les articles R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] Nous relevons par ailleurs que France Work sollicite du tribunal de céans la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en application de l'ordonnance du 18 mars 2025 – mainlevée qui relève de la compétence du juge de l'exécution en vertu notamment des articles R. 522-1 et R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution – et non la rétractation de celle-ci – rétractation qui relève de la compétence du tribunal de céans en application de l'article 497 du code de procédure civile.
[…] le commissaire de justice a outrepassé sa mission, dès lors que la saisie conservatoire d'objets mobiliers n'implique pas leur immobilisation, mais les rend uniquement inaliénables, conformément aux dispositions des articles L.521-1 et R.221-13 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur en conservant l'usage en vertu de l'article R.221-19 de ce code. […] Et en tout état de cause, rappel étant fait que le contenu de l'acte de saisie des biens meubles corporels est régi par les dispositions de l'article R.522-1 du code des procédures civiles d'exécution, aucune irrégularité du procès-verbal de saisie, a fortiori sanctionnée par sa nullité, […]