Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.
de la saisie conservatoire des créances, prévue à l' article R. 523-8 du code des procédures civiles d'exécution 23 Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer, prévue à l' article R. 523-9 du code des procédures civiles d'exécution 24 Mesures conservatoires et sûretés judiciaires réalisées dans le cadre de la saisie conservatoire sur les biens meubles corporels Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 522-5 du code des procédures civiles d'exécution […] 25 Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure, […]
Lire la suite…[…] Mais considérant qu'en application de l'article R 121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution du titre servant de fondement aux poursuites ; […] qu'à l'acte de conversion du 28 septembre 2010, qui vise « les intérêts au taux LIBOR » figure un décompte distinct des intérêts comprenant le taux appliqué, décompte certes erroné au fond au vu des développements précédents mais formellement conforme aux dispositions de l'article R 522-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; […] que la créance sera cependant limitée au seul montant dû ;Considérant qu'aux termes de l'article L 522 -1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, […]
[…] En effet, non seulement B D' AUTHIER de SIGSAW ne justifie pas avoir effectué une telle saisie, puisqu'il n'a versé aux débats que l'ordonnance sur requête, en date du 18 mai 2015, par laquelle le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de GRASSE l'a autorisé à pratiquer une telle saisie, mais nullement le procès-verbal de la saisie qu'il prétend avoir effectuée en vertu de cette autorisation, mais encore le tribunal de Grande instance n'a pas compétence pour valider une saisie-conservatoire , et il appartient au créancier de poursuivre la procédure de conversion de sa saisie- conservatoire en saisie-vente, selon les modalités prévues par les articles R 522-7 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
[…] Il convient de rappeler les termes l'article R.522-7 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion. Les articles suivants précisent les formalités à suivre en vue de la conversion effective des saisies conservatoires et du paiement effectif par le tiers saisi des biens ainsi immobilisés et ce, sans que l'intervention du juge de l'exécution ne soit nécessaire.