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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 24/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01244 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRKR
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 21 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C. DIFCHAP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. MISS TENDANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 26 novembre 2024, la SC DIFCHAP a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SARL MISS TENDANCE, au visa des articles L.145-41 et L.146-16-2 du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater à la date du 12 novembre 2024 l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de sous-location du 27 décembre 2012 ;
— Constater que le contrat de sous-location du 27 décembre 2012 est résilié depuis le 12 novembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL MISS TENDANCE et tous occupants de leur chef, au besoin avec assistance de la force publique, des locaux occupés au sein du centre commercial E.LECLERC situé [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner à titre provisionnel la SARL MISS TENDANCE au paiement de la somme de 149.758,04 euros TTC dont la somme de 135.781,93 euros TTC au titre de sa dette locative pour la période allant du 5 mai 2023 au 1er novembre 2024, et la somme de 13.578,19 euros au titre de la clause pénale, ainsi que les frais de commissaire de justice à hauteur de 397,92 euros TTC ;
— Fixer à la somme de 14.115,98 euros TTC l’indemnité d’occupation mensuelle due en vertu du contrat de sous-location ;
— Condamner à titre provisionnel la SARL MISS TENDANCE à payer à la SC DIFCHAP au titre de l’indemnité d’occupation la somme de 14.115,98 euros TTC à compter du 12 novembre 2024, date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— Condamner la SARL MISS TENDANCE à payer à la SC DIFCHAP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL MISS TENDANCE aux entiers dépens, et dire qu’ils comprendront le coût de tous actes d’exécution.
Appelée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 février 2025 au cours de laquelle la SC DIFCHAP, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions, valablement signifiées à la partie défenderesse le 22 janvier 2025, aux termes desquelles elle sollicite désormais du juge des référés de :
— Constater à la date du 12 novembre 2024 l’acquisition des effet de la clause résolutoire du contrat de sous-location du 27 décembre 2012 ;
— Constater que le contrat de sous-location du 27 décembre 2012 est résilié depuis le 12 novembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL MISS TENDANCE et tous occupants de leur chef, au besoin avec assistance de la force publique, des locaux occupés au sein du centre commercial E.LECLERC situé [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner à titre provisionnel la SARL MISS TENDANCE au paiement de la somme de 170.652,54 euros TTC correspondant à la dette locative arrêtée au 10 janvier 2025, somme à parfaire au jour du jugement, dont :
— la somme de 145.366,28 euros TTC au titre des loyers et charges dus pour la période allant du 5 mai 2023 au 10 janvier 2025,
— la somme de 9.410,65 euros TTC à titre de majoration du loyer mensuel depuis la résiliation du bail commercial au 12 novembre 2024,
— la somme de 15.477,69 euros TTC au titre de la clause pénale,
— la somme de 397,92 euros TTC au titre des frais de commissaire de justice,
— Fixer à la somme de 14.115,98 euros TTC, l’indemnité d’occupation mensuelle due en vertu du contrat de sous-location ;
— Condamner à titre provisionnel la SARL MISS TENDANCE à payer à la SC DIFCHAP au titre de l’indemnité d’occupation la somme de 14.115,98 euros TTC à compter du 11 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— Autoriser la conversion de la saisie-conservatoire, pratiquée par la SC DIFCHAP, en saisie-vente afin de lui permettre de procéder à la vente amiable des biens (matériel et stock) saisis entre les mains de la SARL MISS TENDANCE, ou à défaut de procéder à la vente forcée desdits biens, sous contrôle du commissaire de justice ;
— Condamner la SARL MISS TENDANCE à payer à la SC DIFCHAP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL MISS TENDANCE aux entiers dépens et dire qu’ils comprendront le coût de tous actes d’exécution.
A l’appui de ses demandes, la SC DIFCHAP expose que, par acte du 27 décembre 2012, elle a donné à bail à la SARL MISS TENDANCE un local commercial moyennant un loyer annuel de 74.550 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de régler ses loyers et charges, elle a été contrainte le 11 octobre 2024 de lui faire délivrer par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 108.848,50 euros, lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti. Elle précise avoir été informée par l’intermédiaire de son comptable de l’intention de sa locataire de quitter les lieux loués en fin d’année 2024, celle-ci procédant à la liquidation de ses stocks sans effectuer un quelconque règlement. Elle explique que, saisie par ses soins sur requête le 12 décembre 2024, le juge de l’exécution l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens (matériel et stock) de la SARL MISS TENDANCE en garantie de sa créance. Elle précise que cette saisie-conservatoire intervenue le 19 décembre 2024 a révélé l’absence d’élément permettant de garantir la capacité financière de sa locataire à régler l’intégralité de la dette locative.
Bien que régulièrement assignée, la SARL MISS TENDANCE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SC DIFCHAP justifie, par la production du bail commercial du 27 décembre 2012, du commandement de payer du 11 octobre 2024 et du décompte actualisé au 10 janvier 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial en son article 49 stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SC DIFCHAP a fait délivrer le 11 octobre 2024 à sa locataire un commandement de payer reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme en principal de 108.848,50 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 11 octobre 2024 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 12 novembre 2024.
L’obligation de la SARL MISS TENDANCE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SARL MISS TENDANCE occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef à défaut la SC DIFCHAP étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
La SC DIFCHAP sollicite le prononcé d’une astreinte, or l’expulsion étant ordonnée avec le concours de la force publique, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur le sort des meubles et objets mobiliers
Il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SARL MISS TENDANCE causant un préjudice à la SC DIFCHAP, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 12 novembre 2024 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL MISS TENDANCE au paiement de ladite indemnité , comme sollicité, à compter du 11 janvier 2025, celle dues depuis le 12 novembre 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 seront comprises au titre de la provision.
La demande de majoration de ladite indemnité s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 10 janvier 2025 que sont réclamés en paiement les loyers et charges impayés ainsi que le montant de la taxe foncière pour l’année 2024 laissant apparaître un solde débiteur de 145.366,28 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SC DIFCHAP à payer à la SARL MISS TENDANCE la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 145.366,28 euros TTC au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de décembre 2024 inclus.
En revanche, la demande en paiement au titre de la clause pénale s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
S’agissant des frais de commissaire de justice, il y a lieu de rappeler que ceux-ci relèvent des dépens et seront donc traités à ce titre.
Sur la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente
Il convient de rappeler les termes l’article R.522-7 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion. Les articles suivants précisent les formalités à suivre en vue de la conversion effective des saisies conservatoires et du paiement effectif par le tiers saisi des biens ainsi immobilisés et ce, sans que l’intervention du juge de l’exécution ne soit nécessaire.
Dès lors, il appartiendra à la SC DIFCHAP de poursuivre la procédure prévue à cet effet sans que le juge des référés, ni le juge de l’exécution, n’ait à prononcer la conversion desdits actes, la présente ordonnance constituant un titre exécutoire.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SC DIFCHAP qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SC DIFCHAP est également condamnée à payer à la SARL MISS TENDANCE la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés au sein du centre commercial E.LECLERC situé [Adresse 2] à [Localité 4] à la date du 12 novembre 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SARL MISS TENDANCE et/ou de tous occupants de leur chef des locaux commerciaux situés au sein du centre commercial E.LECLERC situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le prononcé d’une d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL MISS TENDANCE à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SC DIFCHAP aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 12 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL MISS TENDANCE à payer à la SC DIFCHAP, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 11 janvier 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SARL MISS TENDANCE à payer à la SC DIFCHAP la somme provisionnelle de 145.366,28 euros TTC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2024 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de clause pénale ;
REJETE la demande tendant à autoriser la conversion de la saisie-conservatoire en saisie vente ;
CONDAMNE la SARL MISS TENDANCE aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE la SARL MISS TENDANCE à payer à la SC DIFCHAP la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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