Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 31 janvier 2013, n° 12/10267
TGI Paris 30 juin 2011
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CA Paris 7 juin 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 31 janvier 2013
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CASS
Cassation partielle 14 janvier 2015
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CA Versailles
Confirmation 31 mars 2016
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CA Versailles
Confirmation 7 juillet 2016
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CASS
Rejet 13 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de fondement juridique pour la demande de mainlevée

    La cour a estimé que la RSCC n'a pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles de modifier la décision du juge de l'exécution, confirmant ainsi le jugement.

  • Accepté
    Interprétation de la sentence arbitrale concernant le taux d'intérêt

    La cour a jugé que la mention d'intérêts au taux LIBOR dans la sentence arbitrale doit être appliquée, et a précisé les modalités de calcul.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a condamné la RSCC à payer une somme en application de l'article 700, considérant que l'appelante a dû engager des frais pour défendre ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté les demandes de la société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE "RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY" (RSCC) visant à annuler la saisie conservatoire et la conversion en saisie-vente pratiquées par la société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS (ORION) sur des actions détenues par RSCC chez EUTELSAT. La question juridique principale concernait l'immunité d'exécution invoquée par RSCC en tant qu'émanation de l'État russe et la détermination des intérêts dus sur une somme principale de 42 820 000 euros, conformément à une sentence arbitrale. La juridiction de première instance avait limité les effets de la saisie au principal de la créance, sans inclure les intérêts. La Cour d'Appel a rejeté la demande de sursis à statuer de RSCC, qui était conditionnée à l'issue d'une action en révision de l'arrêt d'exequatur, et a confirmé que RSCC ne bénéficiait pas de l'immunité d'exécution, ayant renoncé à celle-ci par la clause d'arbitrage acceptée. Concernant les intérêts, la Cour a interprété la sentence arbitrale, malgré une traduction inexacte, et a déterminé que les intérêts au taux LIBOR EURO à un an étaient applicables, en retenant le calcul le plus favorable à ORION. La Cour a également rejeté la demande de majoration des intérêts et a exclu les émoluments d'avoués faute de signification à RSCC. Enfin, la Cour a condamné RSCC à payer à ORION 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 8, 31 janv. 2013, n° 12/10267
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/10267
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2011, N° 10/85902
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

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