Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
L'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :
1° La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise ;
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Rappelant les règles des articles R. 532-2, R. 532-5 et R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution, elle énonce que le renouvellement de l'inscription provisoire d'un nantissement de fonds de commerce a lieu selon les mêmes formes que la publicité initiale. La Cour de cassation approuve alors les juges d'appel d'avoir exactement déduit que « ces dispositions ne prévoient pas la notification du renouvellement de l'inscription au débiteur ».
Lire la suite…[…] A R R Ê T […] visa des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 et R.532-2 du Code des procédures civiles d'exécution, de […] Vu les conclusions notifiées le 21 septembre 2020, par la société SA Banque Pouyanne qui demande, au visa de l'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution, de :
[…] Audience publique du 2 décembre 2021 […] Pour statuer ainsi, le tribunal et la cour d'appel ont retenu qu'en application de l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2021, les procès-verbaux de saisie devaient être signifiés à la société Montana, et qu'à défaut d'une telle signification, la saisie était caduque et sa mainlevée devait être ordonnée. […] Il en résulte que la société Montana Management INC a la qualité de société débitrice au sens de l'article R. 532-2 du code des procédures civiles d'exécution et que les saisies conservatoires sont caduques. […]
[…] Vu les articles L 511-1, L 531-1, L 531-2, L 532-1, L 532-2, R 532-2, R 532-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. […] D'ailleurs, même s'il n'est pas concrètement justifié qu'une inscription a été prise au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, aucune des parties notamment la société A DABAN PHOTO n'allègue le fait que le greffier du dit tribunal même s'il n'est pas juge des inscriptions et qu'il doit procéder à toute demande d'inscription conformément à l'article R 143-17 du code de commerce l'aurait néanmoins refusée en l'espèce du fait d'une impossibilité en raison par exemple de l'inexistence d'un fonds. […] Rétracte l'ordonnance d'autorisation en date du 06/02/2017.