Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1
Le tiers saisi fournit au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les quinze jours à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés à l'article L. 212-8.
En application du 1° de l'article L. 212-8, le tiers saisi indique s'il verse au débiteur une somme à titre de rémunérations et, le cas échéant, le montant de celle qui doit être versée au débiteur le mois suivant la signification de l'acte de saisie.
L'article R212-1-35 du Code des procédures civiles d'exécution traite la fin du lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur, avec possibilité de reprise. […] Un courrier utile au commissaire répartiteur doit rester court. […] L'article L212-14 du Code des procédures civiles d'exécution expose que le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de procéder à la déclaration prévue ou fait une déclaration mensongère peut être condamné à une amende civile et à des dommages et intérêts. […]
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