Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1
Le tiers saisi fournit au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les quinze jours à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés à l'article L. 212-8.
En application du 1° de l'article L. 212-8, le tiers saisi indique s'il verse au débiteur une somme à titre de rémunérations et, le cas échéant, le montant de celle qui doit être versée au débiteur le mois suivant la signification de l'acte de saisie.