Article R212-1-17 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Est créé par : Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 1

L'intervention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-2 est notifiée au commissaire de justice répartiteur à moins qu'elle ne soit formée par le créancier qu'il représente.
S'il n'a pas été désigné, l'intervention pratiquée conformément au 2° de l'article L. 212-3 est signifiée au créancier dont le commandement a été inscrit le premier sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
A peine de caducité, l'acte d'intervention est dénoncé au débiteur dans un délai de huit jours à compter de la signification mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, de celle mentionnée au second.
Sous la même sanction, il doit être inscrit le jour même ou le premier jour ouvrable suivant sur le registre numérique des saisies des rémunérations. L'acte d'intervention n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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