Article L212-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

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Version02/07/2021
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Version01/07/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 24 août 1930 - art. 1 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L212-15 (VD)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-860 du 30 juin 2021 - art. 1


Les dispositions des articles mentionnés à l'article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.
Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
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Décisions45


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 28 janvier 2021, n° 20/00622
Confirmation

[…] Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2020 par A Y qui demande, au visa des articles L 111-4 et L 212-2 du code des procédures civiles d'exécution CPCE, L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 332-1 du code de la consommation, de : […] Vu les conclusions notifiées le 02 novembre 2020 par la société SA BNP Paribas, qui demande de :

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  • Disproportion·
  • Banque·
  • Engagement de caution·
  • Saisie-attribution·
  • Cautionnement·
  • Délai de prescription·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Acte·
  • Biens

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 10 janvier 2014, n° 13/82636

[…] Il résulte des motifs du jugement précité qu'une demande identique a été formulée par la société KRL TEKSTIL, sur le fondement de l'article L.212-2 du Code des procédures civiles d'exécution, laquelle a été rejetée par le juge de l'exécution faute par la société requérante d'avoir caractérisé le caractère abusif de la mesure et d'avoir justifié d'un préjudice.

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  • Mainlevée·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • Dommages et intérêts·
  • Jugement·
  • Comptes bancaires·
  • Dommage·
  • Chose jugée

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 11 avril 2017, n° 16/00195

[…] A l'appel de la cause à l'audience publique du 02 mars 2017 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 06 Avril 2017. […] la SARL M N O a fait signifier le 18 janvier 2017 des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l'exécution, au visa des articles L 111-7, L 212-2 et R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :

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  • Exécution·
  • Saisie immobilière·
  • Vente forcée·
  • Créanciers·
  • Distribution·
  • Conditions de vente·
  • Vente amiable·
  • Procédure civile·
  • Prix·
  • Commandement
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