Article L212-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/07/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 24 août 1930 - art. 7 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. L212-16 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

L'article L. 212-2 n'est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

Commentaires2


Par frédéric Kieffer, Avocat, Président D’honneur De L’aappe, Chargé D’enseignement À L’université Côte D’azur · Dalloz · 28 novembre 2023

Par jean-yves Borel, Conseiller Scientifique Dictionnaire Permanent Recouvrement De Créances Et Procédures D'exécution Et Edith Dumont, Dictionnaire Permanent Recouvrement De Créances Et Procédures D'exécution · Dalloz · 24 mai 2023
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 10 janvier 2014, n° 13/82636

[…] La demande formulée en application des dispositions de l'article L.212-3 du Code des procédures civiles d'exécution n'est pas davantage fondée dès lors que le “refus d'exécution” allégué de la société MANILLON n'est en rien justifié par les pièces produites étant surabondamment fait remarquer que la société KRL TEKSTIL disposait d'une décision définitive lui permettant de mettre en oeuvre la mainlevée ordonnée par le juge de l'exécution.

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2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 19 mars 2024, n° 23/00914
Confirmation

[…] ' Aux termes de conclusions notifiées le 5 septembre 2023, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles L. 111-7, L. 212-3 2°, L. 213-6, L. 511-1, L. 511-3, L. 521-1, L. 531-1, R. 152-1 et R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, 514-4, 515-5, 515-5-1, 515-5-2, 1469 et 2236 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 28 septembre 2023, n° 22/05325
Confirmation

[…] — condamné M. [P] [X] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par la voie électronique le 18 novembre 2022, M. [P] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande aux fins d'octroi d'un délai pour quitter les lieux. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2023, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L. 212-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution de : — réformer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'octroi d'un délai pour quitter les lieux — annuler et réformer le jugement rendu le 22 septembre 2022 ;

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