Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Est créé par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 82 (V)
En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l'exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché.