Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 28
La commission régionale de la forêt et du bois est chargée notamment d'élaborer les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, des services départementaux d'incendie et de secours, des associations syndicales autorisées mentionnées à l'article L. 332-1 et de leurs fédérations régionales, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées.
Un comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit, en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l'année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres et après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, un programme d'actions permettant de favoriser l'établissement d'un équilibre sylvocynégétique dans les zones les plus affectées. Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, le programme d'actions est élaboré et arrêté par le représentant de l'Etat dans la région.
Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l'Etat dans les départements que comporte la région avant l'établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement.
[…] identifié en application des articles L. 113 -1, […] Aux termes de l'article R. 421-23- 2 du même code : " Par exception au g de l'article R. 421-23, […] / 5° Lorsque les coupes et abattages sont nécessaires à la mise en œuvre d'une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier. / La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L . 341-3 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 […]
[…] aux termes des dispositions de l'article L. 113 -1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, […] Aux termes des dispositions de son article L. 113-2 : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, […] Aux termes des dispositions de l'article L . 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et […]
[…] de gestion agréé conformément aux articles L . 312- 2 et L . 312-3 du code forestier, […] après avis du Centre national de la propriété forestière. / La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L . 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article . « . […] au titre des articles L.113-2 et L […]