Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 12 mars 2024, n° 2105951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 novembre 2021 et 1er février 2024, l’association pour la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André (AVA), représentée par Me Dubourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Pléneuf-Val-André du 22 septembre 2021 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 23 juillet 2021 en vue de procéder à des coupes et des abattages d’arbres dans un espace boisé classé situé Parc de l’Amirauté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— le dossier de demande n’était pas complet dès lors que les arbres dont la destruction est projetée ne sont pas identifiés ni identifiables ;
— l’autorisation délivrée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2022 et 13 février 2024, la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par la Selarl cabinet Coudray, conclut au rejet et à la mise à la charge de l’association AVA de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en annulation introduite par l’association AVA est irrecevable dès lors qu’elle ne justifie pas de l’existence d’une délibération de son assemblée générale autorisant son président à ester en justice ;
— les moyens soulevés par l’association AVA ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2105952 du 21 décembre 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’arrêté du 22 septembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre, ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— les observations de Me Dubourg, représentant l’association pour la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André ;
— et les observations de Me Souleau, représentant la commune de Pléneuf-Val-André.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 septembre 2021, le maire de Pléneuf-Val-André ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la commune le 23 juillet 2021 sous le n° DP02218621Q0150, en vue de procéder à la coupe et à l’abattage d’arbres se trouvant sur deux parcelles cadastrées section J n° 570 et 816 situées dans un espace boisé classé situé Parc de l’Amirauté. L’association pour la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André (AVA) a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A B, adjoint au maire, bénéficiaire d’une délégation de signature concernant notamment les déclarations préalables, consentie par un arrêté du 23 juillet 2020, régulièrement publié au registre des arrêtés municipaux de la commune de Pléneuf-Val-André, affiché et transmis au préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : c) La nature des travaux ou du changement de destination ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, le dossier de demande de déclaration préalable comprend un tableau fidèle décrivant les arbres existants dans le Parc de l’Amirauté avec une indication précise de la nature du boisement, des arbres maintenus et des arbres coupés. Par ailleurs, le dossier de demande localise sur un plan les arbres abattus en précisant notamment les motifs des coupes et abattages réalisés. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme ne pourra qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non de régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou de plantations d’alignements ». Aux termes des dispositions de son article L. 113-2 : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier ». Aux termes des dispositions de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ».
4. En l’espèce, le Parc de l’Amirauté, d’une superficie de 16 304 mètres carrés, propriété de la commune de Pléneuf-Val-André depuis 1954, constitue un espace boisé classé, référencé et protégé comme tel par le plan local d’urbanisme de la commune de Pléneuf-Val-André. Il supporte 91 arbres référencés existants, dont un ensemble d’arbres centenaires remarquables, notamment tilleuls, ifs et espèces exotiques, caractérisant une diversité botanique exceptionnelle, coexistant avec des arbres d’espèces plus classiques et pour certaines d’entre elles invasives, plantés récemment. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable contesté autorise l’abattage de 48 des 91 arbres identifiés. La note explicative, reprenant la nomenclature du diagnostic phytosanitaire réalisé en mars 2017 et permettant l’identification des arbres en cause, indique, pour sept d’entre eux, qu’ils sont supprimés pour motif sanitaire et, pour douze d’entre eux, que leur maintien est impossible pour nivellement de talus, et faisant par ailleurs mention de la plantation de douze arbres de hauts jets en compensation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet de réaménagement du Parc de l’Amirauté, que poursuit l’arrêté contesté, prévoit le maintien de 21 sujets identifiés comme remarquables ainsi que le renouvellement du boisement, par la suppression de sujets de faible intérêt, l’objectif poursuivi étant de valoriser le manoir Charner, en réduisant les obstacles actuels à sa visibilité et en nivelant le terrain en certains endroits, de créer davantage d’espaces ouverts de circulation et de perspectives visuelles et structurées et de valoriser les sujets remarquables, en supprimant notamment les espèces invasives et dépourvues d’intérêt écologiques susceptibles de compromettre leur pérennité. Ainsi, et nonobstant le nombre important de sujets supprimés qui ne seront pas compensés dans leur intégralité par les plantations envisagées, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés et autorisés par l’arrêté contesté soient de nature à détruire, immédiatement ou à terme, l’état boisé du Parc de l’Amirauté. Ils ne constituent ainsi pas une opération de défrichement au sens de l’article L. 341-1 du code forestier. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que l’association AVA n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Pléneuf-Val-André, en date du 22 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l’association AVA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association AVA la somme que la commune de Pléneuf-Val-André demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association AVA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pléneuf-Val-André au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André et à la commune de Pléneuf-Val-André.
Délibéré après l’audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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