Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
La personne publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique peut, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, faire participer aux dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement mentionnés à l'article L. 133-3, à l'exclusion des travaux de mise en culture, les personnes qui ont rendu ces travaux et aménagements nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.
A leur demande, les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien. Ils passent à cet effet une convention avec la personne publique mentionnée au premier alinéa.
Article 1 Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code forestier. Article 2 Les dispositions de la partie législative du code forestier qui mentionnent, […] soit de textes législatifs ou de règlements communautaires sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions. Article 3 Les références à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code forestier. […] L133-1, […] Art. […] II. ― Les contentieux relatifs à l'exercice des servitudes mentionnées à l'article L. 131-16 du code forestier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, […]
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