Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 23 (V)
La mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l'obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé. Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l'article L. 125-5 du code de l'environnement, quand elles portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé.
En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes résultant du présent titre. Ces informations sont transmises dans les conditions définies au même article L. 125-5, quand elles portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé.
A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.
L'article 11 impose aux auteurs de PLU, de documents d'urbanisme en tenant lieu et de cartes communales de préciser les périmètres des terrains concernés par les obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé. Ces périmètres doivent figurer sur des documents graphiques y annexés (c. urb. art. L 131-16-1). […] A cet égard, l'article L. 134-16 du Code forestier est modifié et contient désormais un alinéa supplémentaire conditionnant la mutation d'un bien soumis à l'obligation de débroussaillement au respect de celle-ci. […]
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Depuis le 12 juillet 2023 et en vue de renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension des risques d'incendie, l'article L. 134-16 du code forestier tel que modifié par la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 impose au propriétaire d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation soumis à une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé d'informer, avant toute cession, le futur propriétaire de ces obligations ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes. […] A compter du 1ier juillet 2025, l'article L. 125-5 du code de l'environnement imposera d'intégrer cette information à l'état des risques et pollutions. Réseaux sociaux
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