Article L156-3 du Code forestier (nouveau)
Article L156-2
Article L156-4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs mentionnés à l'article L. 1212-4 du code général de la propriété des personnes publiques. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.

En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre des biens hypothéqués.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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