Article L321-2 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version22/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L221-4 (VT)

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé :

1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des bois et forêts appartenant à des particuliers situés dans le ressort de chacun de ces centres ;

2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

3° Du président de Chambres d'agriculture France ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;

4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.

Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2022
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Commentaires2


2Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Le Moniteur · 1er février 2007
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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 30 juin 2009
Confirmation

[…] Par ailleurs, il soutenait que la commune de LAROQUE DES ALBERES et son maire Madame A en n'exécutant pas les travaux de débroussaillement de parcelles situées aux limites de sa propriété en infraction à l'obligation des articles 321-1, 321-2 et 321-9 du code forestier, l'exposait à un risque grave en cas d'incendie. […] Cette information était confirmée par K L, directeur général des services de la communauté des communes. […]

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  • Maire·
  • Permis de construire·
  • Camping·
  • Avis favorable·
  • Communauté de communes·
  • Refus·
  • Service·
  • Autorisation de défrichement·
  • Partie civile·
  • Forêt

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 02BX02160, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-5-1 du code forestier, dans sa rédaction applicable : « Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie » ; qu'aux termes de l'article R. 321-14-1 du même code : « La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités locales ou d'une association syndicale mentionnée à l'article L. 321-2 ( ) Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale » ;

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  • Incendie·
  • Forêt·
  • Associations·
  • Défense·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Servitude·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 octobre 1997, 144074, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-5-1 du code forestier « dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie » ; et qu'aux termes de l'article R. 321-14-1 du même code : "La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par l'arrêté préfectoral au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités locales ou d'une association syndicale mentionnée à l'article L. 321-2. […]

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  • Modifications substantielles apportées au projet initial·
  • Obligation de reprendre la procédure·
  • Droits civils et individuels·
  • Droit de propriété·
  • Servitudes·
  • Syndicat·
  • Incendie·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Défense
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