Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 1 : Centre national / Sous-section 2 : Conseil d'administration
Article L321-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé :
1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des bois et forêts appartenant à des particuliers situés dans le ressort de chacun de ces centres ;
2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
3° Du président de Chambres d'agriculture France ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;
4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Par ailleurs, il soutenait que la commune de LAROQUE DES ALBERES et son maire Madame A en n'exécutant pas les travaux de débroussaillement de parcelles situées aux limites de sa propriété en infraction à l'obligation des articles 321-1, 321-2 et 321-9 du code forestier, l'exposait à un risque grave en cas d'incendie. […] Cette information était confirmée par K L, directeur général des services de la communauté des communes. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-5-1 du code forestier, dans sa rédaction applicable : « Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie » ; qu'aux termes de l'article R. 321-14-1 du même code : « La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités locales ou d'une association syndicale mentionnée à l'article L. 321-2 ( ) Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale » ;
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- Conseil municipal·
- Tribunaux administratifs
3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 octobre 1997, 144074, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-5-1 du code forestier « dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie » ; et qu'aux termes de l'article R. 321-14-1 du même code : "La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par l'arrêté préfectoral au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités locales ou d'une association syndicale mentionnée à l'article L. 321-2. […]
Lire la suite…- Modifications substantielles apportées au projet initial·
- Obligation de reprendre la procédure·
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