Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé :
1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des bois et forêts appartenant à des particuliers situés dans le ressort de chacun de ces centres ;
2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
3° Du président de Chambres d'agriculture France ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;
4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
Article 12 L'autorité administrative soumet à une enquête publique réalisée conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le projet de statuts de l'association syndicale autorisée. […] Modifie Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 136 () JORF 24 février 2005 Article 28 Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier. […]
Lire la suite…[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M me Marie-Françoise X… devant le tribunal administratif de Bastia ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-5-1 du code forestier « dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, […] et qu'aux termes de l'article R. 321-14-1 du même code : "La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par l'arrêté préfectoral au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités locales ou d'une association syndicale mentionnée à l'article L. 321-2. […]
[…] 2°) d'annuler ladite délibération ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-5-1 du code forestier, […] une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie » ; qu'aux termes de l'article R. 321-14-1 du même code : « La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités locales ou d'une association syndicale mentionnée à l'article L. 321-2 ( ) Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :