Article D121-1 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version15/06/2015

Entrée en vigueur le 15 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-666 du 10 juin 2015 - art. 1

Le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 est élaboré par le ministre chargé des forêts sur la base des contributions des comités spécialisés prévus au troisième alinéa de l'article D. 113-4. En matière d'économie de la filière de la forêt et du bois, il s'appuie notamment sur les travaux menés par le Conseil national de l'industrie prévue par le décret n° 2010-596 du 3 juin 2010 relatif au Conseil national de l'industrie. En matière environnementale, le programme national de la forêt et du bois concourt à la mise en œuvre des objectifs de la stratégie nationale pour la biodiversité et du plan national d'adaptation au changement climatique.

Sur la base d'un état des lieux concerté entre les différents acteurs, il identifie les enjeux de la politique forestière notamment en termes de gestion forestière durable, de valorisation des forêts dans les territoires, d'économie de la filière forêt-bois, de recherche, de développement et d'innovation, de coopérations européennes et internationales.

Le programme national de la forêt et du bois planifie les actions stratégiques à l'échelle nationale. Il comporte des recommandations sur les outils et les moyens à mobiliser en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 121-2-2. Il fixe les actions prioritaires et hiérarchisées ainsi que les efforts d'amélioration des connaissances à mettre en œuvre pour y parvenir. Il fixe également les conditions de suivi et d'évaluation des actions stratégiques.

Le programme national de la forêt et du bois est compatible avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement. Il précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2015
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1996, 95-81.022, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation de Louis-Marie X… pris de la violation des articles L. 311-1 et L. 313-1 du Code forestier, 121-1 du nouveau Code pénal, ensemble le principe de la responsabilité personnelle, les articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Rétablissement des lieux en nature de bois·
  • Compétence de l'autorité administrative·
  • Responsabilité pénale·
  • Bois particuliers·
  • Autorisation·
  • Défrichement·
  • Propriétaire·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Reboisement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2008, n° 07/12867
Infirmation partielle

[…] MV/FP-D […] Jugement du Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 01 Juin 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/1441. […] Attendu qu'aux termes de l'article 121. 1 du code forestier l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est un établissement public national à caractère industriel et commercial ;

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  • Forêt·
  • Requalification·
  • Etablissement public·
  • Droit public·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Service public·
  • Compétence·
  • Service
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