Entrée en vigueur le 10 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2017-512 du 7 avril 2017 - art. 1
I. – Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances d'infractions sur un registre tenu par tout moyen.
II. – Le directeur régional de l'administration chargée des forêts tient le registre des procès-verbaux qui lui sont transmis dans le système de traitement de données à caractère personnel dénommé ILEX, selon les modalités prévues par l'acte réglementaire instituant ce fichier.
[…] Vu le code forestier, notamment ses articles L. 161-1 à L. 162-4 et les articles R. 161-1 à R. 162-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-1 et 26-IV ; […] Le traitement ILEX prévu à l'article R. 161-6 du code forestier a pour objet le suivi de l'action publique, notamment la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions forestières définies par l'article L. 161-1 du code forestier, ou l'exécution des transactions, l'enregistrement des condamnations civiles et pénales. Le traitement a également pour objet l'exploitation des informations ainsi recueillies à des fins statistiques.