Entrée en vigueur le 2 août 2025
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2025-739 du 30 juillet 2025 - art. 1
I.-Les agents publics de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières et assermentés sont :
1° Les techniciens supérieurs forestiers ;
2° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ;
3° Les attachés d'administration de l'Etat et secrétaires administratifs ;
4° Les agents contractuels.
II.-Les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts peuvent être désignés afin d'être commissionnés pour constater, sans les rechercher, les infractions forestières et assermentés.
L.161-4 du code forestier ; - la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 161-7 du même code ; - les mots : « et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, » au II de l'article L. 161-8 du même code ; […] - la dernière phrase du 2° de l'article L. 1324 […] L. 161-12), que par le code de la santé publique (article L. 1324-2), sachant que les agents sont commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire (art. L. 161-10 et R. 161-2 et R. 161-5 du code forestier). […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce, […] Ils constatent les infractions énumérées à l'article L. 161-1 du code forestier. A cet effet, ils sont assermentés et commissionnés conformément à l'article R. 161-2 du code précité. Ils contribuent au bon déroulement des ventes publiques ; / 2° Ils participent, tant au titre du service de gestion que dans le cadre des conventions passées par l'établissement avec l'Etat, les autres personnes morales de droit public et les personnes privées, à toutes les tâches actives de technique forestière, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 161-4 du code forestier : « I. Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : / 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; / 2° Les agents publics en service à l'Office national des forêts (…) commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; / (…) / Les agents mentionnés aux 1° à 3° peuvent rechercher et constater d'autres infractions, […] Enfin, aux termes de l'article R. 161-2 de ce code : « I. […]
[…] — en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement est irrégulier dans la mesure où, contrairement à ce qui est indiqué, il ne s'est pas borné, […] Ils constatent les infractions énumérées à l'article L. 161-1 du code forestier. A cet effet, ils sont assermentés et commissionnés conformément à l'article R. 161-2 du code précité. […]
Il est d'abord soutenu que les instructions méconnaîtraient les dispositions des articles 12 et 40 du code de procédure pénale (CPP) et L. 161-12 du code forestier. […] ces deux dispositions ne font évidemment pas obstacle à ce que des priorités soient définies par les services […] Le moyen suivant argue que les instructions méconnaissent le principe, fixé par le 2° du I de l'article L. 161-4 et l'article R. 161-2 du code forestier, selon lequel tous les agents publics de l'ONF commissionnés et assermentés sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières. […]
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